commission des lois |
Projet de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 866 ) |
N° COM-1 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Supprimer les alinéas 7 et 9
Objet
La proposition de loi introduit dans l'article relatif au calcul des dommages et intérêts la faculté pour la juridiction saisie d'ordonner au profit de la partie lésée la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits si les sommes découlant des chefs de préjudice prévus dans les alinéas précédents (conséquences économiques négatoves, préjudice moral et bénéfices réalisés par le contrefacteur) ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi.
Or la rédaction proposée aboutit pour le droit d'auteur et les droits voisins à réduire le dédommagement des ayants droit, ce qui n'est pas souhaitable ni cohérent dans le cadre d'une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon et l'indemnisation des ayants droits victimes de contrefaçon. En effet, la confiscation des recettes est actuellement prévue en tant que mesure complémentaire à l'article L. 331-1-4 CPI pour lequel le juge dispose d'une liberté d'appréciation.
L'harmonisation des règles entre les droits de propriété intellectuelle dans le CPI ne devrait pas aboutir à réduire la protection de certains titulaires de droits.
En conséquence, il est proposé de supprimer :
- l'alinéa 7 de l'article 2 qui introduit la prise en compte de la confiscation des recettes dans le calcul des dommages et intérêts
- l'alinéa 9 du même article qui supprime la confiscation des recettes en tant que peine complémentaire.