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commission des lois

Projet de loi

Contrefaçon

(1ère lecture)

(n° 866 )

N° COM-3

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE IER


Chapitre additionnel avant le chapitre Ier:

Limitation de la définition de la contrefaçon:

 

« La production à la ferme par un agriculteur de ses semences, de ses plants ou de ses animaux pour les besoins de son exploitation agricole, ne constitue pas une contrefaçon, et ce quelle que soit l'origine de ces semences, de ces plants ou de ces animaux.

 

La production à la ferme par un agriculteur de ses ferments, levains, levures et autres préparations naturelles à base de micro-organismes ou d'autres éléments naturels issus de sa ferme ou de l'environnement naturel et destinés à ses productions fermières ou aux soins de ses cultures ou de ses animaux, ne constitue pas une contrefaçon.

 

 

Objet

Cet amendement fait écho aux débats qui ont eu lieu au Sénat en 2007 lors d'un précédent examen d'un projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Notre proposition actuelle se rapproche ainsi de celle faite alors par le groupe socialiste qui avait initialement soutenu, en lien avec des élus communistes, écologistes et centristes l'amendement suivant :

 

"Ne constitue pas une contrefaçon la reproduction par un agriculteur de semences de ferme pour les besoins de son exploitation agricole, et ce quelle que soit l'origine de ces semences.".

 

Les débats nous indiquent que le retrait de cette proposition d'amendement en 2007, a fait suite à la promesse du Ministre de l'époque de reconnaître le droit des agriculteurs de produire leurs semences et de ne pas le considérer comme une contrefaçon dans une future loi COV. Or, en 2011, ladite loi, a maintenu le caractère de contrefaçon des semences de ferme.