commission des lois |
Projet de loi Contrefaçon (1ère lecture) (n° 866 ) |
N° COM-8 12 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELEBARRE, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 8, seconde phrase, alinéa 16, seconde phrase, alinéa 23, seconde phrase, alinéa 30, seconde phrase et alinéa 37, seconde phrase
Avant le mot :
supérieure
insérer les mots :
égale ou
Objet
Amendement de précision rédactionnelle et de cohérence avec le droit en vigueur, qui prévoit qu’une somme forfaitaire peut être allouée par le juge à titre de dommages et intérêts, sur demande de la partie lésée par une contrefaçon, d’un montant qui ne peut être inférieur au montant des droits qui auraient dû être acquittés par l’auteur de la contrefaçon. Compte tenu de la nature du préjudice et du caractère forfaitaire de ce mode supplétif d'indemnisation, il semble logique de permettre que le montant des dommages et intérêts forfaitaires représente au moins le montant de ces droits et pas obligatoirement davantage.