commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-3 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article premier, qui limite aux seuls délits passibles de trois ans d’emprisonnement la procédure de CRPC et exclut son application en cas de récidive légale.
En effet, une telle modification exclurait beaucoup d’affaires simples et sans grande gravité, dans la mesure où la gravité des délits n’est que très imparfaitement corrélée à la peine maximale d’emprisonnement encourue. Ainsi, tous les vols commis avec une seule circonstance aggravante (dégradation, effraction), punis de la même peine de cinq ans, seraient exclus de la CRPC. De même, les petites affaires de détention de cannabis seraient exclues (la détention de stupéfiants est punie de dix ans d’emprisonnement quels que soit le produit et la quantité détenue).
Par conséquent, seule l’ouverture de la CRPC à tous les délits (sauf les exceptions déjà prévues par la loi) permet de traiter dans le cadre de cette procédure de nombreuses infractions de faible gravité et complexité, ce qui avait justifié l’extension opérée par la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux.
En outre, le présent article tend à exclure de la CRPC les cas de récidive. Or, les infractions au code de la route, pour lesquelles les contestations sont rares et les faits en général bien établis, sont souvent commises en récidive. Cette exclusion serait donc également préjudiciable.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-8 5 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 495-7 du code de procédure pénale, les mots "ou déférée devant lui en application de l'article 393 du présent code" sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de CRPC à la suite d'un défèrement par les services enquêteurs ordonné par le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 du code de procédure pénale. En effet, ce mode de mise en oeuvre de la CRPC, parfois à la suite d'une garde à vue, dans des affaires qui auraient normalement fait l'objet d'une comparution immédiate, est peu satisfaisant dans la mesure où la personne mise en cause, du fait de l'urgence, n'y est pas toujours en mesure de prendre des décisions en parfaite connaissance de cause. En conséquence, plusieurs parquets préfèrent déjà ne pas l'appliquer.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-4 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « mesures d’aménagement », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 495-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ».
Objet
L’article 2 propose de supprimer la limitation à un an d’emprisonnement ou à la moitié de la peine encourue prévue dans le cadre de la CRPC. Or, plus qu’un moyen de pression sur la personne intéressée, cette limitation constitue une garantie de moindre sévérité par rapport à l’audience correctionnelle ordinaire, conformément à l’intention du législateur. Il faut également rappeler que la CRPC est proposée lorsque que les faits sont déjà établis et ont déjà été reconnus par la personne, et non en vue d’obtenir son aveu. Le présent amendement revient donc sur cette suppression de la limitation à un an d’emprisonnement de la peine encourue.
Par ailleurs, il tend à opérer la correction d’un renvoi au sein de l’article 495-8 : les modalités d’aménagement de la peine que le procureur peut proposer sont définies par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal, et non par l’article 712-6 du code de procédure pénale comme le texte en vigueur le prévoit.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-5 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article 495-9 du même code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, ainsi que la régularité de la procédure et le caractère justifié des peines proposées par le procureur de la République au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, il peut décider d’homologuer celles-ci. Il peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire, ou si les déclarations de la victime convoquée en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. S’il estime que la peine proposée est trop sévère, il peut en réduire le quantum dans la limite d’un tiers.
Objet
Il est utile de préciser le pouvoir du président du tribunal d’accorder ou de refuser l’homologation en inscrivant dans la loi les réserves d’interprétation faites par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 sur la loi portant sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En effet, ces réserves d’interprétation sont indispensables à la préservation du procès équitable et de la séparation entre les fonctions de poursuite et de jugement.
En second lieu, le présent amendement tend à encadrer la possibilité d’homologation à la baisse proposée par le présent article en précisant que cette réduction ne peut excéder un tiers du quantum, afin de ne pas dénaturer la logique de la procédure.
Enfin, il semble préférable de ne pas rendre obligatoire la présence du procureur de la République à l’audience d’homologation. En effet, cette obligation constituerait un tel alourdissement de la charge de travail du parquet que la procédure de CRPC ne serait probablement plus du tout utilisée. Rappelons que le législateur a déjà dérogé à plusieurs reprises au principe de la présence du procureur à l’audience (comme les audiences du juge de la liberté et de la détention en cas de comparution immédiate ou les audiences du tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-1 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est entendue, à sa demande, accompagnée le cas échéant de son avocat, par le procureur de la République avant que celui-ci ne propose à l’auteur des faits d’exécuter une ou plusieurs peines encourues. »
Objet
Le présent amendement traduit la proposition n°7 du rapport d’information n°107 (2013-2014) de MM. Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach consacré à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Dans ce dernier, les rapporteurs constatent que les procédures rapides de jugement, si elles permettent d’accélérer les délais de traitement des affaires pénales et de désengorger les juridictions, présentent toutefois le risque d’écarter la victime du procès pénal.
S’agissant de la CRPC, la victime n’est invitée à faire valoir ses droits qu’au moment de l’audience d’homologation, alors que l’essentiel (la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction et l’acceptation d’une ou plusieurs peines) a été décidé en amont, lors de l’entretien entre l’auteur des faits et le procureur de la République.
Selon les auteurs du rapport d’information, « cette procédure est jugée très insatisfaisante pour les victimes qui ne sont pas réellement mises en mesure de faire valoir leurs arguments : elles arrivent « trop tard », alors que l’essentiel a déjà été décidé. Sans doute le président du TGI peut-il refuser l’homologation s’il estime que des éléments importants n’ont pas été pris en compte, mais cela est rare – le taux d’homologation des décisions prises dans le cadre d’une CRPC approchant de 88% […] ».
Le présent amendement propose d’aménager la procédure de CRPC afin de permettre à la victime d’être entendue par le procureur de la République lors de la première phase de la procédure, si elle en fait la demande, avant que ce dernier ne prenne sa décision sur la ou les peines qu’il proposera à l’auteur d’exécuter.
Il n’est sans doute pas opportun de permettre à la victime d’être présente tout au long de l’entretien entre le procureur de la République, l’auteur des faits et son avocat. Par ailleurs, l’amendement ne précise pas si la victime doit être entendue en même temps que l’auteur des faits ou séparément : il convient de laisser au procureur de la République le soin d’en apprécier l’opportunité au regard des circonstances de l’espèce.
Outre une meilleure écoute de la victime, cet amendement permettra d’étayer la procédure pénale en permettant au procureur de la République de prendre connaissance d’éléments qui n’auraient pas été relevés dans l’enquête de police et, ainsi, de lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-6 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l'article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : "Elle peut adresser ses observations au procureur de la République".
Objet
Le présent amendement vise à permettre à la victime de faire parvenir ses observations au procureur de la République avant que celui-ci ne s'entretienne avec la personne mise en cause. En effet, actuellement, la victime, lorsqu'elle existe, n'intervient dans le cadre de la CRPC qu'au stade de l'audience d'homologation. Or, ses observations pourraient, dans certains cas, permettre au procureur de mieux apprécier les faits commis par la personne mise en cause ou sa personnalité, et par conséquent de mieux adapter les peines proposées lors de l'entretien avec celle-ci. A titre d'exemple, en cas d'appels téléphoniques malveillants, la victime pourra indiquer au procureur si les appels se poursuivent ou ont cessé depuis que l'auteur présumé a été identifié.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-2 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉCHU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase de l’article 495-13 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle est entendue, à sa demande, accompagnée le cas échéant de son avocat, par le procureur de la République avant que celui-ci ne propose à l’auteur des faits d’exécuter une ou plusieurs peines encourues. »
Objet
Le présent amendement traduit la proposition n°7 du rapport d’information n°107 (2013-2014) de MM. Christophe Béchu et Philippe Kaltenbach consacré à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Dans ce dernier, les rapporteurs constatent que les procédures rapides de jugement, si elles permettent d’accélérer les délais de traitement des affaires pénales et de désengorger les juridictions, présentent toutefois le risque d’écarter la victime du procès pénal.
S’agissant de la CRPC, la victime n’est invitée à faire valoir ses droits qu’au moment de l’audience d’homologation, alors que l’essentiel (la reconnaissance des faits par l’auteur de l’infraction et l’acceptation d’une ou plusieurs peines) a été décidé en amont, lors de l’entretien entre l’auteur des faits et le procureur de la République.
Selon les auteurs du rapport d’information, « cette procédure est jugée très insatisfaisante pour les victimes qui ne sont pas réellement mises en mesure de faire valoir leurs arguments : elles arrivent « trop tard », alors que l’essentiel a déjà été décidé. Sans doute le président du TGI peut-il refuser l’homologation s’il estime que des éléments importants n’ont pas été pris en compte, mais cela est rare – le taux d’homologation des décisions prises dans le cadre d’une CRPC approchant de 88% […] ».
Le présent amendement propose d’aménager la procédure de CRPC afin de permettre à la victime d’être entendue par le procureur de la République lors de la première phase de la procédure, si elle en fait la demande, avant que ce dernier ne prenne sa décision sur la ou les peines qu’il proposera à l’auteur d’exécuter.
Il n’est sans doute pas opportun de permettre à la victime d’être présente tout au long de l’entretien entre le procureur de la République, l’auteur des faits et son avocat. Par ailleurs, l’amendement ne précise pas si la victime doit être entendue en même temps que l’auteur des faits ou séparément : il convient de laisser au procureur de la République le soin d’en apprécier l’opportunité au regard des circonstances de l’espèce.
Outre une meilleure écoute de la victime, cet amendement permettra d’étayer la procédure pénale en permettant au procureur de la République de prendre connaissance d’éléments qui n’auraient pas été relevés dans l’enquête de police et, ainsi, de lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.
commission des lois |
Proposition de loi Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (1ère lecture) (n° 13 ) |
N° COM-7 4 novembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT, rapporteur ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 495-15-1 du même code est ainsi rédigé :
Art. 495-15-1 : Lorsque le procureur de la République convoque devant lui une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la présente section, il peut simultanément lui faire remettre une convocation en justice en application de l’article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente à la convocation devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en justice lui est remise. La date de comparution à l’audience du tribunal correctionnel résultant de la convocation faite en application de l’article 390-1 doit être fixée au moins dix jours après celle à laquelle la personne est convoquée devant le procureur.
Objet
Les dispositions de l’article 495-15-1 du code de procédure pénale, qui ont été jugées conformes à la Constitution (décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010) ont un grand intérêt pratique en permettant de juger dans un délai raisonnable la personne pour laquelle la procédure de CRPC n’a pu aller à son terme, en général parce que celle-ci ne s’est pas présentée devant le procureur. Toutefois, s’il est préférable de ne pas les supprimer, elles peuvent être davantage encadrées afin qu’elles ne soient plus susceptibles de constituer une forme de pression sur la personne pour lui faire accepter la CRPC.
Le présent amendement propose ainsi de limiter la validité de la convocation en justice aux seuls cas dans lesquels la personne, convoquée devant le procureur pour recevoir une proposition de peine, ne s’est pas présentée. Dans ce cas en effet, la disposition proposée évite de devoir rechercher à nouveau la personne pour l’informer qu’elle fera l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel selon les procédures traditionnelles. Elle évite également un jugement par défaut dans le cas où la personne ne peut être contactée.
Par ailleurs, conformément à la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, il faut prévoir un délai suffisant (10 jours) entre la date de comparution devant le procureur de la République et celle de l’éventuelle audience devant le tribunal correctionnel, afin de permettre à l’intéressé de préparer sa défense.