commission des lois |
Projet de loi Modernisation et simplification du droit (1ère lecture) (n° 175 ) |
N° COM-4 13 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après le dernier alinéa de l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délais ou les voies de recours n’ont pas été notifiés au destinataire d’une décision individuelle, la formation d’un recours contentieux irrecevable ou porté devant une juridiction incompétente proroge le délai de recours devant les juridictions administratives jusqu’à la notification des délais et voies de recours exacts par l’autorité administrative ou par la juridiction. »
Objet
Par un revirement de jurisprudence (CE 11 décembre 2013, n° 365361, à paraître au Lebon, AJDA 2013 p. 2522 obs. Carine Biget) mettant fin à la jurisprudence de 2002 (CE 8 juill. 2002, req. no 229843, Hôpital local de Valence d’Agen, Lebon 265 ; AJDA 2003. 42, note A. Claeys ; JCP 2003. IV, no 1765, chron. Rouault), le Conseil d'État considère que lorsqu’un recours irrecevable est formé, un recours recevable n’est possible que dans le délai de recours, lequel part de l’enregistrement du recours irrecevable, même si la décision n’a pas mentionné le délai de recours.
Afin que la complexité de notre système de compétence juridictionnelle ne soit pas un frein à l'exercice des droits, il est proposé de compléter l’article 19 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose actuellement que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa [c’est-à-dire le décret no 2001-492 du 6 juin 2001] ».