commission des affaires économiques |
Projet de loi PJ de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1ère lecture) (n° 178 ) |
N° COM-22 6 décembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉCOT et CÉSAR, Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Le I de l’article L.133-5-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices du transport peuvent recevoir la partie de ces données relative à la description de la mobilité domicile-travail des salariés ou assimilés qui habitent ou travaillent à l’intérieur de leurs périmètres de compétence, selon des modalités définies par décret, pour application de l’article L. 1231-8 du code des transports, sans préjudice de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et aux fins de mise en œuvre de programmes d’informations mentionnés à l’article L. 221-7 du code de l’énergie. »
Objet
Cet amendement élargit la liste possible des destinataires de la déclaration annuelle des données sociales aux autorités organisatrices de la mobilité, afin de leur permettre de préparer et déployer, dans le respect de la vie privée et des libertés individuelles, des campagnes d’informations personnalisées et contextuelles à l’intention de certaines catégories ciblées de la population active, pour encourager, sur le segment de la mobilité domicile-travail, le report modal des automobilistes vers l’usage des services publics ou mis à disposition du public (transport public urbain, transport à la demande, covoiturage, location de vélo) visés au projet de loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Ces campagnes d’information peuvent être notamment ciblées vers les habitants des quartiers prioritaires de la ville, pour favoriser leur accès à l’emploi.
Cette modification législative a été suggérée par la CNIL en réponse à une interrogation de collectivités territoriales.