commission des affaires économiques |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 279 ) |
N° COM-203 13 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 4
À l’alinéa 4, substituer aux mots « peut imposer» le mot « impose ».
Objet
Le texte du projet de loi introduit la possibilité, pour l’autorité administrative, de mettre en place un système de déclaration des flux d’azote. Cet amendement propose de rendre obligatoire cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables. Dans le contexte de contentieux nitrates, les récentes conclusions de l’avocat général de la CJUE accablent la France pour ses mesures insuffisantes. Cet amendement a dans ce cadre un double objectif ; 1) améliorer assurément la connaissance des flux d’azote organique et minéral afin de pouvoir adopter les mesures les plus adaptées qu’il soit sur chaque territoire en vue d’une fertilisation équilibrée à l’échelle des exploitations mais aussi des bassins – à ce sujet les conclusions de l’avocat général indiquent que « La Commission reproche à la réglementation française de répéter ces principes [de fertilisation équilibrée] sans les transposer en dispositions directement applicables. » ; 2) montrer à la CJUE le volontarisme de la France en adoptant cette mesure qui permettra une analyse relativement fine des sources d’azote sur un territoire.
Le Plan d'action relatif à une meilleure utilisation de l’azote en agriculture du 14 juin 2013 avait déjà souligné que « Les transferts de fertilisants ne sont pas connus, ni estimés. » (p. 60). Il préconisait de « mettre en place un protocole d'observations qui comble ces lacunes et un mécanisme de suivi des flux, afin d'améliorer la connaissance, mieux orienter l'action publique et faciliter les contrôles. ». Le plan prévoyait donc d’introduire dans la présente loi « des obligations à la charge des distributeurs visant à connaître les flux d'azote d'origine fossile et organique par les dispositions suivantes: procédure d'enregistrement des distributeurs et transporteurs, obligation à la charge des distributeurs et transporteurs, de déclarer annuellement les quantités d'azote minéral et organique livrés par commune de destination, obligation des distributeurs de tenir leur livre de comptes à la disposition des contrôleurs au titre de la police de l'environnement. » (p. 61).
Dans le cadre du plan énergie, méthanisation, autonomie, azote (EMAA), la substitution souhaitée d’azote minéral par l’azote issu des digestats de méthanisation serait également facilitée. Une simple possibilité ne permettrait pas d’évaluer véritablement l’efficacité des politiques publiques engagées.
C’est pourquoi il est fondamental, a minima, de rendre obligatoire cette déclaration de flux d’azote dans les zones vulnérables.