commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-124 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 18 à 21
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximum de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures visées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 52-1 et L. 521-2 du même code.
Objet
Amendement de clarification de la procédure prévue par le projet de loi quant à la suspension de la possibilité de congé en cas de saisine de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou d'engagement de la procédure relative aux bâtiments menaçant ruine.