commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-150 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 28
Après les mots :
à l'article 14-2
insérer les mots :
les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c de l’article 24,
Objet
Le c) de l'article 24 de la loi "copropriétés" tel qu'issu du vote de l'Assemblée nationale et figurant à l'alinéa 20 de l'article 28 du projet de loi prévoit, dans les opérations de restauration immobilière, d'une part que le syndicat des copropriétaires vote les travaux portant sur les parties communes à la majorité de l'article 24 et, d'autre part, accepte, à la même majorité, d'assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les parties privatives des copropriétaires afin de faciliter les travaux par l'unicité de la maitrise d'ouvrage.
Pour rendre efficaces les travaux de restauration immobilière et garantir leur bonne fin, il est indispensable que le syndicat des copropriétaires bénéficie de garanties suffisantes pour couvrir les risques : il est proposé que le privilège spécial immobilier couvre également ces créances.