commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-166 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 12 |
1° L’alinéa 44 est ainsi rédigé :
« Les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° A l’alinéa 45, les mots : « les personnes chargées de l’examen des demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » ;
3° A l’alinéa 50, après les mots : « des personnes ou des familles sans domicile. » est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 345-2-10 du présent code ne s’appliquent pas à l’échange informations et de données prévu par le présent décret. »
Objet
Cet amendement clarifie les dispositions du projet de loi relatives au secret professionnel.
Le 1° a pour objet de préciser les catégories de personnes assujetties à cette obligation de secret professionnel.
Le 2° tire les conséquences du 1° en harmonisant la rédaction de l'article 12.
Le 3° est une modification de coordination. Il tire les conséquences de l’alinéa 50, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les informations et données échangées entre l’Etat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile.