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commission des affaires économiques

Projet de loi

Logement et urbanisme

(2ème lecture)

(n° 294 )

N° COM-169

21 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DILAIN, rapporteur


ARTICLE 46 SEPTIES


I. – Alinéa 4, deuxième phrase

 Remplacer les mots :

 des objectifs de résorption de l’habitat indécent

 par les mots :

 de l’objectif

 II. – Alinéa 7

 Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 635-2. – (Non modifié)

 « Art. L. 635-3. – La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (Non modifié)

 « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.

 III. – Alinéa 11

 Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Les mesures de police administrative prises par le maire pour lutter contre l’habitat insalubre et l’habitat indigne relèvent de l’ordre juridique administratif. En revanche, les mesures de résorption de l’habitat indécent ne relèvent pas de la police administrative exercée par le maire. Les caractéristiques du logement décent sont définies par la loi du 6 juillet 1989, précisées par un décret de 2002, et leur respect ne peut être apprécié que par le juge judiciaire.

Par conséquent, il est impropre de faire référence à la résorption de l’habitat indécent dans les motifs qui fondent l’institution d’une zone d’autorisation préalable de mise en location et au respect des critères de décence du logement dans les motifs invoqués par le maire pour accorder ou refuser une telle autorisation. Il convient d’aligner les motifs de refus sur ceux envisagés pour l’autorisation préalable de division (article 46 sexies A).