commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-208 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 63 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la publication de la présente loi, sauf si un quart des communes représentant au moins 10 % de la population s'opposent à ce transfert de compétences dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.
En cas de création de communauté de communes ou de communauté d'agglomération ou de fusion entre des communautés qui n'avaient pas la compétence en matière de plan local d'urbanisme, la communauté créée ou issue de la fusion intègre cette compétence, sauf opposition des communes dans les conditions et les délais prévus au premier alinéa du présent II.
Si, passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les trois mois suivant l'élection de son président sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent s'y opposer dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Objet
Cet amendement rétablit le mécanisme de minorité de blocage et la clause de revoyure votée au Sénat en première lecture.