commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-209 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 37 |
Alinéa 17
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L 615-7 à L 615-10, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. »
Objet
L'article 37 du projet de loi porte sur la réforme de la procédure de carence.
Le projet de loi améliore la gestion de la copropriété entre le moment où la carence est prononcée et le moment où l’expropriation est réalisée en prévoyant qu’un administrateur provisoire peut être nommé pour liquider les dettes.
Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les dettes sont liquidées. En effet les copropriétaires ne seront solvabilisés qu’après l’expropriation partielle ou totale et le versement de l’indemnité, il faut donc aller au-delà de ce qui est inscrit dan le texte et préciser que la mission de l’administration provisoire perdure tant que la liquidation des dettes n’est pas totalement assurée afin de pouvoir organiser le règlement des créanciers.