commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-210 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéas 45 à 48
Rédiger comme suit ces quatre alinéas :
V. Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
Au cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.
Objet
Amendement de précision.
Les députés ont adopté, à l'initiative de Sophie Dessus et de François Brottes, des dispositions relatives aux résidences de tourisme soumises à la loi de 1965 relative aux copropriétés.
Il vise à prendre en compte la situation dans laquelle le gestionnaire de la résidence a été liquidé alors qu'il était propriétaire des locaux dédiés aux services communs. Ces derniers sont donc aujourd'hui à l'abandon et se dégrade, ce qui nuit à la remise sur le marché de la location touristique des logements par un repreneur et a des conséquences sur l'entretien de la copropriété dans son ensemble.
Cet amendement vise à bien préciser le dispositif adopté par les députés.