commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-1 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. RAOUL ARTICLE 73 |
Alinéa 15
A l’alinéa 15
Remplacer les mots
« ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à l’exclusion de tout changement de destination. »
par
« ne peuvent faire l’objet, à l’exclusion de tout changement de destination, que d’une adaptation, d’une réfection, ou d’une extension mesurée sous réserve, pour cette dernière, de respecter les conditions qui, fixées par le règlement, sont de nature à assurer l’insertion dans l’environnement de la construction étendue et sa compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. »
Objet
Le projet de loi en faveur d’un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) vise à restreindre le recours abusif et systématique au pastillage qui est source de consommation excessive de terres agricoles et naturelles.
En dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) que le projet de loi permet de ne délimiter qu’à titre exceptionnel, après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles et accord du Préfet de Département, les constructions existantes qui ne sont pas nécessaires à une activité agricole et ne présente pas un intérêt architectural ou patrimonial ne peuvent faire l’objet que d’adaptation et de réfection.
Or, nos espaces agricoles et naturels comportent de nombreuses constructions isolées, construites avant l’apparition des premières règlementations en matière de protection des espaces naturels et agricoles ou héritées d’anciennes zones NB des POS, à savoir des zones naturelles d’urbanisation diffuse et partiellement desservies par les réseaux qui étaient constructibles et qui ont été trop souvent surdimensionnées. Ce bâti ordinaire existe, les PLU doivent le gérer et le Code de l’urbanisme ne peut l’ignorer. Il convient de permettre à ce patrimoine d’évoluer afin de répondre aux besoins de ses occupants tout en améliorant la qualité de nos paysages agricoles et naturels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-2 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'encadrement des loyers introduit par l'article 3. Cet encadrement sera d'abord dangereux pour l'offre de logements, injuste pour les locataires de biens à faibles loyers, et enfin inopérant.
La mesure est d'abord dangereuse pour l'offre de logements. En effet, les investisseurs privés calculent leurs investissements en fonction d’un taux de rentabilité. Or, en admettant que pour un projet immobilier pour lequel les investisseurs espèrent un taux de rentabilité de 5%, le Préfet, sur la base des données des observatoires locaux, sous-évalue le loyer d’un bien de 10%, qu’adviendra-t-il de cet investissement? L'insécurité que cause cet encadrement est telle que les investisseurs commencent déjà à se détourner du marché français.
La mesure est ensuite injuste dans la mesure où seuls les locataires les plus riches peuvent espérer voir leur loyer baisser significativement. En effet, une surévaluation de 10% pour un loyer de 2000 euros représente 200 euros, alors que dans le cas des locataires aux faibles revenus, ceux-ci verront parfois leur propriétaire réévaluer leur loyer au motif que celui-ci était sous-évalué, chose qui arrivera d'autant plus facilement que les impayés seront couverts.
Enfin l'observatoire sera inopérant, en effet, celui-ci ne se basera que sur des emplacements géographiques grossiers, il ne prendra pas en compte l’exposition, l’étage d’un appartement, d’éventuelles nuisances sonores. Si le projet de loi prévoit un complément de loyer exceptionnel pour que le loyer puisse aller au-delà de l’évaluation forcément grossière des observatoires locaux, rien ne prévoit que les locataires pourront faire valoir l’existence d’une nuisance singulière que les Observatoires locaux et les Préfets ne peuvent prendre en compte dans leur évaluation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-3 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Bien que le dispositif ait été considérablement modifié à l'issu de l'examen en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, le mécanisme proposé n'est pas davantage acceptabe.
Sa plus-value est quasiement inexistante puisque les locataires les plus fragiles ne pourront pas en bénéficier.
Les risques de dérapage financier sont toujours présents. L’incitation aux impayés est elle aussi toujours présente ; tout comme le caractère inéquitable de la mesure puisque celle-ci revient à faire payer à l'ensemble de la collectivité les impayés de quelques-uns.
Ce nouveau dispositif apportera en plus de nouvelles difficultés. En effet le dispositif n'est pas intelligible en ce qui concerne le bénéfice des aides (possibilité de réduction ou de suppression de l'aide) ou sur les conséquences de ces aides sur les actions contentieuses.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-4 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 63 |
Supprimer cet article.
Objet
Le projet de loi ALUR, relatif à l’accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit le transfert obligatoire de la compétence PLU aux intercommunalités.
Si ce transfert de compétence est vertueux pour de nombreuses communes et établissements publics de coopération intercommunale, le caractère obligatoire de ce transfert de compétence ne saurait répondre aux enjeux spécifiques de certaines communes, en effet, l’urbanisme est un élément essentiel de l’action communale. Chaque commune a une identité et des spécificités qui lui sont propres. Chaque commune doit pouvoir décider de son avenir.
Ce transfert doit donc être choisi et non subi.
Si le Sénat a d'abord introduit une possibilité de constitution de minorité de blocage, le texte issu des travaux de l'Assemblée Nationale ne permettra même plus la constitution de ces minorités.
Le présent amendement vise donc à supprimer le caractère obligatoire du transfert de la compétence PLU aux intercommunalités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-5 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 1ER |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition, que cet amendement propose de supprimer, prévoit que le locataire après avoir intégré le logement dispose d’un délai de dix jours pour demander à ce que l’état des lieux d’entrée soit complété.
Une fois les clés remises au locataire et qu’il est entré dans les lieux, il en devient le gardien et le logement est sous sa responsabilité. Accorder au locataire un délai de dix jours pour compléter l’état des lieux va poser de sérieux problèmes de preuve et générer un contentieux entre les parties dès le début de leur relation contractuelle. En tout état de cause, en cas de dégradation dont la mention aurait été omise lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée, il sera impossible de prouver que son origine est antérieure à l’entrée dans les lieux du locataire.
En outre, cette même possibilité de compléter l’état des lieux de sortie dans le délai de dix jours suivant le départ du locataire et la restitution des clés n’est pas offerte au propriétaire.
En pratique, les états des lieux sont des pièces majeures et il appartient aux parties d’être vigilantes lors de l’établissement des états des lieux d’entrée comme de sortie. Aussi, pour préserver un équilibre entre les parties, et pallier aux difficultés inhérentes aux moyens de preuve qui feront défaut, il est proposé de supprimer cette faculté offerte au seul locataire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-6 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 26 |
Alinéa 23
Deuxième phrase:
Supprimer cette phrase
Objet
Le choix de la banque dans laquelle va être ouvert le compte bancaire séparé au nom du syndicat doit revenir exclusivement au syndic. La multiplicité des établissements financiers dans lesquels les différents comptes séparés pourraient être ouverts risquent d’engendrer pour les syndics une lourdeur dans la gestion administrative de ces différents comptes ainsi qu’une impossibilité pour les garants financiers d’exercer des contrôles efficaces et exhaustifs.
De plus, avoir un seul établissement financier dans lequel sera ouvert l’ensemble des comptes séparés permettra au syndic de mieux négocier avec la banque l’ensemble des frais bancaires qui sont supportés par leurs détenteurs, en l’occurrence, les syndicats de copropriété.
Laisser le choix au syndic de la banque dans laquelle tous les comptes bancaires séparés de tous les syndicats de copropriétés gérés par lui, sera générateur d’économies pour les copropriétaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-7 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 58 |
Supprimer les alinéas 72 et 73
Objet
Selon les chiffres du ministère de l’égalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCOT.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence d’élaboration du SCOT.
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. D’autant que le SCOT peut constituer un support pertinent d’élaboration d’un document d’urbanisme opposable à l’échelle du territoire de l’EPCI.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-8 17 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR et Mme LAMURE ARTICLE 65 |
Supprimer les alinéas 15 et 16
Objet
Le projet de loi issu des travaux de l'Assemblée Nationale prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 6 ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et s’interroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-9 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ, Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 21 |
Après les mots :
I. « à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi »
Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
«, à l’admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, »
II. A l’alinéa 6, après les mots
« L 251-1du présent code, »
Ajouter les mots :
« ou son admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, »
III. Après l’alinéa 6, ajouter deux alinéas rédigés comme suit :
4° L’article L. 264-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 264-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles relatives à la domiciliation des personnes qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de celles mentionnées à l’article L. 264-4 du présent code, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement entend revenir sur l’exclusion des demandes d’admission au séjour au titre de l’asile, introduite lors de la 2e lecture à l’Assemblée.
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation (généraliste, AME et admission au séjour asile). Cet engagement interministériel vise à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. Un amendement adopté en deuxième lecture à l’assemblée remet en cause cet engagement interministériel en proposant de retirer du cadre commun de la domiciliation, celle relative à l’asile, arguant de la future réforme de l’asile annoncée par le ministre de l’intérieur.
Pourtant, il est urgent de simplifier la procédure de domiciliation pour contribuer à en réduire l’accès pour les demandeurs d’asile et empêcher que leur situation ne se dégrade. Cela doit contribuer à réduire le nombre de personnes en situation irrégulière et accélérer la procédure d’asile. La future réforme de l’asile pourrait certes à l’avenir supprimer l’obligation de la domiciliation comme préalable à l’admission au séjour. Les associations partagent cette proposition pour réduire les délais de la procédure d’asile.
L’intégration de la domiciliation « asile » au sein d’une procédure unifiée est importante. Les plateformes dédiées à l’accueil des demandeurs d’asile resteront l’orientation principale des demandeurs d’asile. Il faut rappeler qu’à l’heure actuelle, tous les demandeurs d’asile n’y ont pas accès. Le recours à une domiciliation généraliste associative représenterait un intérêt en cas de saturation des plateformes ou de leur absence sur un département. Ainsi, à titre subsidiaire, il est important de permettre aux demandeurs d’asile de pouvoir se faire domicilier auprès d’un organisme de droit commun pour leur demande d’admission au séjour. Il faut rappeler que cet accès est déjà possible pour leurs autres droits comme la protection maladie ou leur allocation de subsistance.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-10 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 19
Après l’alinéa 19, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 6° (nouveau) Les chartes départementales relatives à l’agriculture et l’urbanisme. »
Objet
En 2008, le Ministère de l’agriculture a encouragé dans une circulaire du 14 février 2008, des démarches partenariales sur l’agriculture, l’urbanisme et les territoires, avec la mise en place de groupes de travail départementaux (Etat et services départementaux, collectivités territoriales, profession agricoles, chambres consulaires, associations représentatives…) en vue de la réalisation de chartes ou de documents analogues. Aujourd’hui, les deux tiers du territoire national sont couverts par de telles chartes qui constituent, dans le respect des compétences décentralisées des élus, des doctrines départementales sur les enjeux d’aménagement et de développement durable des territoires ruraux et sur les moyens à mobiliser.
Face aux enjeux accrus de nécessité de préservation du foncier, il est indispensable de donner une valeur juridique à ces chartes, approuvées de surcroît par l’Etat et pour ce faire, de les intégrer parmi les documents que les SCoT doivent prendre en compte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-11 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 19
Après l’alinéa 19, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Bis (nouveau) Le plan régional d’agriculture durable »
Objet
Les PRAD fixent les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l’Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
Par ailleurs les Régions sont Personnes Publiques Associées dans l’élaboration des SCoT.
Le présent projet de loi réaffirme l’importance de la préservation et la valorisation des terres agricoles dans les SCoT. Les SCoT s’intéressent également aux enjeux de développement économique du territoire, parmi lesquels les enjeux agricoles et agro-alimentaires.
Dès lors, il apparaît nécessaire que les SCoT s’inscrivent dans une certaine cohérence avec les orientations régionales, définies avec les acteurs de la profession. C’est dans cette optique que cet amendement propose la prise en compte des PRAD dans les SCoT.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-12 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 63
A l’alinéa 63, après les mots : «donné après avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime», insérer les mots :
« de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture régionale ou départementale, des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives à l’échelle régionale, des organisations nationales de développement agricole et rurale, ».
Objet
Le projet de loi prévoit que le régime dérogatoire à l’article 122-2 ne puisse se faire que sur l’accord du préfet, après l’avis de la commission départementale de consommation d’espaces agricoles (CDCEA).
Si l’avis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée d’espaces, celui de la Chambre d’agriculture et des autres organisations agricoles du territoire (ONVAR et OPA à vocation générale) doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles.
De même, l’avis de la commission des sites doit être maintenu, du fait de ses compétences spécifiques en matière d’espaces naturels et de paysages.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-13 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 64
A l’alinéa 64, après le mot : «avis», remplacer la fin de la phrase par :
« de la chambre d’agriculture régionale ou départementale, des organisations professionnelles agricoles à vocation générale représentatives à l’échelle régionale, des organisations nationales de développement agricole et rural et de la commission départementale de consommation d’espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
Le projet de loi prévoit d’étendre l’avis obligatoire des commissions départementales de consommation d’espaces agricoles (CDCEA) en cas d’ouverture à l’urbanisation des espaces agricoles et naturels des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale mais a supprimé l’avis de la Chambre d’agriculture prévu actuellement par le code de l’urbanisme.
Si l’avis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée d’espaces, celui de la Chambre d’agriculture et des autres organisations agricoles du territoire (ONVAR et OPA à vocation générale) doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles. C’est le sens de cet amendement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-14 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 111
Après l’alinéa 111 sont ajoutés les deux alinéas ainsi rédigés :
23° (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 122-6-2 est ainsi rédigé :
« Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes ainsi que les syndicats professionnels agricoles à vocation générale représentatifs à l’échelle régionale et les organisations nationales de développement agricole et rural. »
Objet
Cet amendement vise à inclure dans les organisations consultées dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de cohérence territoriale les organisations agricoles afin que les enjeux agricoles et alimentaires soient suffisamment appréhendés. Cette consultation est cohérente avec le souci des SCoT de prendre en compte la problématique de la consommation (et donc de la protection) des espaces agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-15 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 58 |
Alinéa 111
Après l’alinéa 111 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
23°bis (nouveau) A la fin de l’article L. 122-7 est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
"Ce débat associe les organismes ou associations consultées au titre de l’article 122-6-2."
Objet
Cet amendement vise à étendre la seule demande de « consultation » en phase diagnostic des organismes ou associations parties prenantes des problématiques relatives à l’élaboration des SCoT au profit d’une « confrontation » de projets ou du moins d’analyse. En associant les organisations consultées au débat sur les orientations du projet, il s’agit de combler la survalorisation actuelle des documents techniques et du maître d’œuvre (bureau d’études, agence d’urbanisme…) au profit d’un échange réel sur la vision et le projet retenu pour le territoire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-16 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 65 |
Après l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
a) Bis (nouveau) Au premier alinéa, après les mots “d’environnement,” sont insérés les mots “ d’alimentation”
Objet
Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Son diagnostic vise à prendre en compte les évolutions démographiques. Pourtant, il ne pose pas en l’état l’enjeu de la prise en compte de l’alimentation des habitants et des futurs habitants de ces bassins de vie. La capacité d’un territoire à nourrir ses propres habitants s’inscrit dans les stratégies d’adaptation au changement climatique et de relocalisation de l’économie. Cette préoccupation se traduit dans la capacité du territoire à préserver un potentiel agricole important mais aussi dans ses choix d’infrastructures (approvisionnement, etc.), de développement économique (privilégiant par exemple des unités de transformation, de distribution, etc.). Dès lors, le diagnostic doit tenir compte des besoins alimentaires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-17 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 65 |
Après l’alinéa 3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
a) Ter (nouveau) Au premier alinéa, après les mots “d’environnement,” sont insérés les mots “ d’agriculture”
Objet
Le diagnostic du SCoT constitue un document essentiel préalable aux réflexions de la collectivité pour l’aménagement futur du territoire. Il néglige trop souvent l’activité agricole, le volet « développement économique » n’intégrant pas pleinement les différents enjeux agricoles lesquels sont le plus souvent traités de manière superficielle ou de façon dispersée entre les commissions économie et environnement, à défaut de constitution de commission agricole.
Or, un volet agricole dans le diagnostic est indispensable pour permettre de restituer à l'ensemble des acteurs la place de l'agriculture dans le territoire et de montrer comment l’agriculture peut répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux mais aussi alimentaires.
Il est donc fondamental qu’un diagnostic agricole de qualité soit réalisé, prenant notamment en compte l’impact de l’activité agricole sur l’ensemble de l’économie du territoire à moyen terme afin de mieux préserver le foncier, les exploitations agricoles, et leurs conditions de fonctionnement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-18 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 65 |
Alinéa 15
Rédiger l’alinéa 15 comme suit :
« 3° L’article L.123-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
Dans les neuf ans suivant leur création, les zones à urbaniser peuvent être ouvertes à l’urbanisation par une procédure de révision ou reclassées en zone naturelle ou agricole par modification ou révision du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu. A défaut de délibération prescrivant la modification ou la révision dans le délai de neuf ans, les zones à urbaniser concernées retrouvent leur zonage antérieur pour l’application du présent article.
Lorsque la commune n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles.»
Objet
Il est très souvent constaté un surdimensionnement des zones à urbaniser qui servent alors de vastes réserves foncières précarisant la situation de nombreux exploitants agricoles. Il est donc proposé d’obliger les collectivités concernées à prendre une décision à l’issue d’un délai de neuf ans, et à défaut de délibération de ladite collectivité, d’opérer un reclassement automatique en fonction du zonage antérieur. Il est en outre prévu que s’agissant des communes non dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu avant la décision opérant le classement en zone à urbaniser, les zones concernées seront considérées comme des zones agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-19 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Sur les territoires soumis au I, le loyer de base des logements mis en location, dont les consommations énergétiques sont supérieures à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret, est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail dans la limite du loyer médian de référence, minoré de 30 %. ».
Objet
Cet amendement vise à ce que les logements de mauvaise qualité énergétique soient loués à un prix plafonné. Ce prix plafonné est fixé à 30 % en dessous du loyer médian de référence. Cette diminution du loyer vise à compenser les dépenses des ménages en matière d’énergie en raison de la mauvaise qualité thermique de leur logement.
Cette mesure incitera également les propriétaires à rénover la qualité énergétique de leur logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-20 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LABBÉ, Mmes BENBASSA, ARCHIMBAUD et les membres du groupe écologiste ARTICLE 10 A |
Alinéa 4
L’alinéa 4 est ainsi complété. Après les mots « par voie de faits » sont ajoutés les mots :
«, et aux occupants sans droits ni titres. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que la trêve d’expulsion s’applique aux personnes occupants des campements, abris de fortune, bidonvilles... que seul le juge peut suspendre. La législation actuelle évoque comme bénéficiaires de cette trêve les occupants de locaux d’habitation. Le TGI de Nantes dans ses jugements sur les Affaires « Communauté urbaine de Nantes métropole c/ occupants roms de la parcelle de Reze » et « SAMOA c/ familles Rat et Salijevic » assimile les caravanes ou abris de fortune à des habitations en faisant primer l'usage effectif qu'il est fait des locaux sur leur nature. Cette décision est en faveur d'une meilleure protection des occupants de caravanes ou d'abris de fortune mais doit trouver sa traduction explicite.
Dans un courrier au Premier Ministre en date du 4 octobre 2012, le Défenseur des droits a sollicité « l’examen par les ministres compétents de la possibilité de suspendre les opérations d’évacuations en étendant aux personnes concernées (occupants des campements ndlr) le dispositif de trêve hivernale qui s’applique en matière d’expulsion locative ». Le Défenseur préconise cette situation d’urgence « afin d’envisager plus sereinement la situation campement par campement et de trouver des solutions appropriées ». De même, dans leur rapport de mission consacrée à la politique d’hébergement et de logement en faveur des sans-abri et des mal-logés, le Préfet Alain Régnier et Christophe Robert, délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, préconisent « un moratoire en 2013 qui s’appliquerait également aux bidonvilles et aux squats » dans l’attente d’évaluations au cas par cas.
Si la situation des squatters est précisé par l’alinéa 2 du présent projet de loi, par l’intermédiaire de la dénomination « entrées dans les locaux par voie de fait », il s’avère nécessaire de compléter pour les personnes occupants des terrains par des caravanes, abris de fortune, etc. en introduisant la notion d’ « occupants sans droits ni titres ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-21 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VAUGRENARD, Mme MEUNIER, M. TODESCHINI, Mme CLAIREAUX et MM. MAZUIR, KERDRAON, BERSON, Jean-Pierre MICHEL, CHIRON, GUÉRINI, HERVÉ, Serge LARCHER, VANDIERENDONCK, REINER et RAOUL ARTICLE 68 |
Alinéa 3
A la deuxième phrase, après les mots : "établissements publics fonciers locaux", rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
"est soumise à un vote de l'assemblée générale de ces établissements publics fonciers locaux, à la majorité des deux tiers des délégués membres de l’établissement ou représentés. A défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.".
Objet
Pour les EPFL créés il y a moins de trois ans une superposition serait possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition serait subordonnée à un accord des collectivités.
Cette limitation temporelle est injustifiée puisque les EPF locaux ont les mêmes missions et modalités d’intervention, quelle que soit leur date de création.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de reprendre le texte élaboré par le Sénat quant aux conditions de cette superposition, supprimant la condition des trois ans d’ancienneté et garantissant l’accord des EPFL concernés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-22 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VAUGRENARD, Mmes MEUNIER et CLAIREAUX et MM. BERSON, CHIRON, GUÉRINI, HERVÉ, Serge LARCHER, KERDRAON, Jean-Pierre MICHEL, MAZUIR, TODESCHINI, VANDIERENDONCK, REINER et RAOUL ARTICLE 68 |
Alinéa 3
A la deuxième phrase :
I- Après les mots : « établissements publics fonciers locaux », supprimer les mots : « créés depuis plus de trois ans»
II- Après les mots « est soumise à l’accord », insérer les mots « de toutes les collectivités concernées, »
Objet
Pour les EPFL créés il y a moins de trois ans, une superposition serait possible sans accord des collectivités concernées, tandis que pour ceux créés depuis plus de trois ans, cette superposition serait subordonnée à un accord des collectivités.
Cette limitation temporelle est injustifiée puisque les EPF locaux ont les mêmes missions et modalités d’intervention quelle que soit leur date de création.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’une part de reprendre le texte élaboré par le Sénat supprimant la condition des trois ans d’ancienneté et, d’autre part, de garantir l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales (régions et départements compris) et de leurs groupements concernés par la superposition.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (n° 294 ) |
N° COM-23 20 janvier 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-24 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mmes LIENEMANN et BATAILLE, M. Martial BOURQUIN, Mme BOURZAI, MM. COURTEAU, DAUNIS, FAUCONNIER, GUILLAUME, Serge LARCHER et MIRASSOU, Mme NICOUX, M. VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 49 |
Alinéa 83
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
III - L’article L 433-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par alinéa suivant :
« Dans les cinq ans suivant la publication de la loi n° du 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un organisme d’habitations à loyer modéré peut également dans le cadre de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L262-1 à L 262-11 du présent code, vendre des logements à une personne privée dès lors que ces logements font partie, à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et que ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L3211-7 ou L3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères définis par décret en Conseil d’Etat, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation».
Objet
L’amendement a pour objet de faciliter l’atteinte des objectifs du Gouvernement en matière de production de logements sur le foncier acquis de l’Etat ou de ses établissements dans le cadre de la loi du 18 Janvier 2013 par un organisme Hlm et ainsi contribuer à l’atteinte de l’objectif de construction de 120 000 logements sociaux par an.
Il vise, dans un objectif de mixité sociale, de manière encadrée et à titre expérimental pour une durée de 5 ans, à permettre aux organismes HLM, qui satisfont à leurs objectifs de production et de rénovation de logements locatifs sociaux tels que définis dans leurs Conventions d’Utilité Sociale, de vendre à des opérateurs privés des logements libres réalisés en accessoire à une opération principale de construction de logements sociaux réalisée sur des terrains acquis dans le cadre de la Loi du 18 Janvier 2013, étant entendu que ces logements libres non conventionnés ne bénéficieraient pas du mécanisme de décote qui serait consentie pour les logements sociaux.
En pratique, ce dispositif encadré et expérimental ne s’appliquera qu’à des opérations dont le programme, défini avec la collectivité et les services de l’Etat, serait très majoritairement constitué de logements sociaux et offrirait l’opportunité (du fait de sa configuration, de son plan masse…) de réaliser quelques logements libres. Dans ce cas de figure, il est en effet préférable que la globalité de l’opération ne soit pas confiée à un opérateur privé qui vendrait en grande majorité des logements sociaux à des organismes Hlm et qui ne réaliserait en fait qu’un très faible nombre de logements libres.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-25 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par les trois suivants :
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, d’un document en tenant lieu ou d’une carte communale, la collectivité compétente pour approuver ce document délibère dans l’année suivant l’entrée en vigueur du schéma, soit pour constater la compatibilité du document avec le schéma, soit pour engager la procédure de mise en compatibilité du document avec le schéma. »
« Faute de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent, le caractère exécutoire du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale est suspendu jusqu’à l’adoption de cette délibération. »
« La procédure de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur doit être achevée dans un délai de trois ans au plus tard à compter de la date à laquelle le schéma est devenu exécutoire. »
Objet
Dès lors que les SCoT doivent effectivement produire les effets attendus sur le territoire, il est indispensable que les PLU soient mis en compatibilité avec les orientations du SCoT, même si celui-ci est approuvé après l’approbation du PLU.
Le projet de loi avait envisagé d’imposer que cette mise en compatibilité des PLU soit effectuée dans l’année suivant l’approbation du SCoT. En première lecture, l’Assemblée Nationale avait maintenu le délai actuel de trois ans, tout en prévoyant que la procédure tendant à la mise en compatibilité éventuelle soit engagée dans l’année suivant l’entrée en vigueur du SCoT. Le Sénat a estimé devoir fixer un délai de principe d’un an, tout en admettant qu’en cas de révision ce délai soit fixé à trois ans.
Or, un délai d’un an serait trop bref pour permettre aux collectivités pour, non seulement apprécier la compatibilité de leur PLU avec le SCoT nouvellement entré en vigueur, mais aussi engager et faire aboutir ne serait-ce qu’une procédure de modification de leur PLU. De plus, il est probable que « l’incompatibilité » d’un PLU avec un SCoT (qui ne relève a priori pas d’un point de détail) nécessiterait quasi-systématiquement une révision et non pas une modification du PLU. L’idée d’un délai de principe d’un an pour mettre un PLU en compatibilité avec un SCoT sauf si cette mise en compatibilité nécessité une révision, non seulement correspondrait au régime actuel, mais ajouterait des risques juridiques nouveaux (si l’on venait à reprocher à une commune de traiter la mise en compatibilité par une révision alors qu’une modification aurait pu « suffire »… et aurait donc dû aboutir dans l’année et non pas sous trois ans).
Une solution semble beaucoup plus simple et efficace consisterait à ce que, dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’un SCoT, les collectivités compétentes concernées se prononcent explicitement sur le caractère compatible de leur PLU avec le SCoT ou sur la nécessité d’engager la mise en compatibilité du PLU. Le cas échéant, la légalité de l’appréciation de compatibilité pourrait être contestée devant le juge administratif.
Afin que cette exigence soit effectivement mise en application, le caractère exécutoire du PLU (ou de la carte communale) dont la collectivité compétente se serait abstenue de constater la compatibilité ou d’engager la mise en compatibilité serait suspendu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-26 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéas 39 et 40 :
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans le souci évident de conserver une « opposabilité directe » des chartes de parcs naturels régionaux aux plans locaux d’urbanisme (PLU) qui est contrariée par le principe de « SCoT intégrateur » mis en œuvre dans la nouvelle rédaction de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme tel qu’il a été réécrit dans le cadre du présent projet de loi, le Sénat a prévu que le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) devrait « transposer les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d’urbanisme ».
Une telle exigence ne paraît pas opportune. D’une part, elle témoigne d’une réelle défiance à l’égard du rôle « intégrateur » que le législateur souhaite voir jouer par les SCoT. D’autre part, il s’agirait d’une « exception » qui semble difficile à justifier : pourquoi les seules chartes de parcs naturels régionaux devraient-elles voir leurs « dispositions pertinentes » et leurs « délimitations cartographiques » transposées dans le DOO des SCoT ? Il faudrait dans ce cas, imposer aux SCoT de transposer également les dispositions pertinentes et délimitations cartographiques des chartes de parcs nationaux, des schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des eaux, des schémas d’aménagement régionaux, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, du schéma directeur de la région d’Île-de-France, etc.
Il ne semble guère faire de doute que si ce « précédent » est admis, la quasi-totalité des autres plans ou schémas à l’égard desquels le SCoT a une obligation de compatibilité devraient légitimement revendiquer la même exigence de transposition ! S’il fallait en arriver à une telle extrémité, le plus simple serait d’imposer une obligation de compatibilité directe des PLU avec l’ensemble de ces normes supérieures et de renoncer de confier aux SCoT un rôle « intégrateur ».
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-27 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéas 84 et 85 :
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les établissements publics de parc naturel régional ont, depuis le 15 avril 2006, la compétence leur permettant d’élaborer, d’approuver et de gérer des SCoT. Cette compétence est réaffirmée, et même étendue à des périmètres « infra-parc », dans le cadre de la présente loi.
Toutefois, l’hypothèse envisagée selon laquelle un chapitre individualisé de la charte de PNR puisse « tenir lieu » de SCoT correspond à une situation différente de celle d’un PNR élaborant un SCoT. Elle posera en pratique plus de difficultés qu’elle n’en résoudra :
- la procédure d’élaboration d’un SCoT est largement différente de celle d’élaboration d’une charte de PNR : même si les obligations de procédure résultant du code de l’urbanisme doivent être suivies, le « chapitre individualisé de la charte tenant lieu de SCoT » serait « de surcroit », élaboré par la région, approuvé par les collectivité et adopté par décret (art. L. 333-1 du code de l’environnement), créant de facto deux catégories de SCoT…
- la durée de validité d’une charte de PNR est de 12 ans : or, au vu d’une analyse des résultats de son application, un SCoT doit, au plus tard 6 ans après son approbation, faire l’objet d’une décision relative à sa mise en révision ou à son maintien en vigueur ; si le chapitre individualisé de la charte est, par principe, valable 12 ans, il est probable qu’aucune décision de révision ne serait jamais prise à 6 ans ;
- il ne semble pas concevable que la validité d’un SCoT puisse être « à éclipse » (c’est-à-dire perdre « temporairement » son opposabilité ; or, il arrive fréquemment que les révisions de chartes de PNR n’entrent pas en vigueur avant l’expiration de la validité d’une charte existante et que, par voie de conséquence, pendant plusieurs mois, le « chapitre individualisé de la charte valant SCoT » ne soit temporairement plus opposable ; cela constituerait un énorme facteur d’insécurité juridique pour de nombreuses décisions administratives tenues à une obligation de compatibilité avec le SCoT ;
- enfin, et c’est sans doute l’un des aspects les plus négatifs relevés en commissions par plusieurs parlementaires, il arrive que des communes du périmètre du PNR refusent d’adhérer à la charte du PNR : quelle serait la portée juridique d’un chapitre individualisé tenant lieu de SCoT en cas de refus d’adhésion de ces communes à la charte du PNR ?
En tout état de cause, aucune des chartes de PNR existante ne comporte aujourd’hui de « chapitre individualisé » lui permettant de « tenir lieu de SCoT » : contrairement à ce qui a pu être affirmé, les études nécessaires pour élaborer ces dispositions, mais aussi les procédures nécessaires pour les intégrer à la charte de PNR, devront être menées et il n’y a donc aucune « économie » réalisable. Dans ce cas, et compte tenu des problèmes susévoqués, le plus simple paraît bien que les PNR concernés élaborent un SCoT en tant que tel, et non un chapitre individualisé de leur charte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-28 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéa 91
Après les mots "périmètre du schéma de cohérence territoriale", rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
"Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré."
Objet
Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l’établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l’article L. 122-5 modifié par la loi.
Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT (ce qui reste tout à fait possible durant plusieurs années), le principe d’une abrogation automatique des dispositions du SCoT, mais avec une exclusion temporaire du champ d’application de l’article l. 122-2 ne semble pas souhaitable.
D’une part, il est indispensable de maintenir l’opposabilité des dispositions du SCoT sur le territoire des communes ou EPCI concernés : ce n’est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques. Certaines communes ou EPCI peuvent d’ailleurs, depuis l’approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l’établissement public de SCoT l’opportunité de se « débarrasser » d’un SCoT qu’ils considèreraient « encombrant »… À l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faudrait mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviendraient caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, d’une délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité devrait s’appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d’un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu’ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 122-5, l’obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu’ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d’origine, et de retour au régime de l’article L. 122-2).
D’autre part, les communes ou EPCI (qui avaient participé à l’élaboration du SCoT avant qu’ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu’ils se voient « pénalisés » et soumis à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l’application des dispositions de l’article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l’ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d’une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l’article L. 122-2.
Le texte amendé par le Sénat ne répond que très partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l’établissement public de SCoT (qu’elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu’elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l’exclusion (temporaire) du champ de l’article L. 122-2 constituerait, durant six ans, un « blanc-seing » pour les communes concernées qui, sans avoir à être compatibles avec les orientations de leur « ancien » SCoT, pourraient librement ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-29 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéa 100
Après les mots "périmètre du schéma de cohérence territoriale", rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« Toutefois, les dispositions du schéma restent applicables sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale retiré pendant une durée maximale de six ans à compter de l’approbation du schéma. À l’issue de cette période, si aucun établissement public prévu à l’article L. 122-4 que cette commune ou cet établissement public aurait rejoint n’a adopté de schéma couvrant l’intégralité de son périmètre ou n’a délibéré conformément aux dispositions de l’article L. 122-13 sur le maintien en vigueur ou la révision partielle ou complète de ces dispositions, les dispositions du schéma sont caduques sur le territoire de la commune ou l’établissement public retiré. »
Objet
Lorsque des communes ou EPCI se retirent de l’établissement publics de SCoT, ils peuvent rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT, ce que prévoit le paragraphe I de l’article L. 122-5 modifié par la loi.
Mais lorsque ces communes ou EPCI qui quittent un établissement public de SCoT sans rejoindre le périmètre d’un autre établissement public de SCoT (ce qui reste tout à fait possible durant plusieurs années), le principe d’une abrogation automatique des dispositions du SCoT, mais avec une exclusion temporaire du champ d’application de l’article l. 122-2 ne semble pas souhaitable.
D’une part, il est indispensable de maintenir l’opposabilité des dispositions du SCoT sur le territoire des communes ou EPCI concernés : ce n’est pas parce que la géographie « intercommunale » évolue que, par principe, les orientations exprimées par le SCoT pour ces communes ou EPCI doivent être automatiquement considérées comme caduques. Certaines communes ou EPCI peuvent d’ailleurs, depuis l’approbation du SCoT, avoir mis leurs PLU en compatibilité avec le SCoT. Il ne faudrait pas que des communes ou EPCI voient dans leur retrait de l’établissement public de SCoT l’opportunité de se « débarrasser » d’un SCoT qu’ils considèreraient « encombrant »… À l’instar de ce qui est prévu pour les PLU en cas de modification de limites communales, il faudrait mettre en œuvre un principe de continuité du travail accompli : les orientations définies par un SCoT ne deviendraient caduques qu’en l’absence, six ans au plus tard après l’approbation du SCoT, d’une délibération d’un établissement public compétent décidant le maintien en vigueur ou la mise en révision du SCoT. Cette continuité devrait s’appliquer lorsque les communes ou EPCI se retirent d’un établissement public de SCoT, aussi bien lorsqu’ils rejoignent un autre établissement public de SCoT (qui aura, selon les dispositions du paragraphe I de l’article L. 122-5, l’obligation de faire évoluer son SCoT pour couvrir l’intégralité de son périmètre étendu), que lorsqu’ils ne rejoignent aucun établissement public de SCoT existant (à charge pour eux de définir un périmètre de SCoT, de constituer un établissement public et que celui-ci élabore un SCoT, sous peine de caducité du SCoT d’origine, et de retour au régime de l’article L. 122-2).
D’autre part, les communes ou EPCI (qui avaient participé à l’élaboration du SCoT avant qu’ils ne quittent son établissement public) ont contribué au financement de ce SCoT : il serait particulièrement injuste qu’ils se voient « pénalisés » et soumis à nouveau aux incitations (et donc aux restrictions à l’urbanisation et au commerce) exprimées par l’article L. 122-2 à l’égard des territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT approuvé. Pour autant, une exonération de l’application des dispositions de l’article L. 122-2 ne saurait constituer un « blanc-seing » définitif : ces communes ou EPCI devraient être traitées comme l’ensemble des territoires couverts par un SCoT : faute d’une validation ou mise en révision du SCoT dans les six ans suivant son approbation, ce SCoT est caduc et les communes et EPCI sont à nouveau concernés par l’article L. 122-2.
Le texte amendé par le Sénat ne répond que très partiellement à ces préoccupations : non seulement les dispositions du SCoT initial sont « abrogées » pour les communes et EPCI se retirant de l’établissement public de SCoT (qu’elles intègrent ou non un nouvel établissement public de SCoT) alors qu’elles devraient être maintenues (temporairement) en vigueur, mais l’exclusion (temporaire) du champ de l’article L. 122-2 constituerait, durant six ans, un « blanc-seing » pour les communes concernées qui, sans avoir à être compatibles avec les orientations de leur « ancien » SCoT, pourraient librement ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-30 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéa 118
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. – À l’article L. 122-1-15, l’alinéa suivant est inséré après le premier aliéna :
« Les autorisations administratives relatives aux opérations ou établissements mentionnés à l’alinéa précédent ne peuvent être accordées sans que l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, lorsqu’il existe, ait été consulté. »
Objet
Dès lors que les autorisations relatives à certaines opérations foncières ou d’aménagement ainsi qu’à certains établissements commerciaux ne peuvent être accordées si elles ne sont pas compatibles avec les orientations d’un SCoT approuvé, il semblerait cohérent que l’autorité qui statue sur ces demandes consulte l’établissement public de SCoT qui pourra exprimer utilement un avis relatif à la compatibilité des projets avec les orientations du SCoT.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-31 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. HUSSON ARTICLE 58 |
Alinéa 119
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le projet de schéma de cohérence territoriale a été arrêté avant cette date. »
« Par ailleurs, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme peut, si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu avant cette date, décider d’arrêter le projet de schéma de cohérence territoriale en respectant les dispositions de l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Objet
Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au volet commercial du document d’orientations et d’objectifs du SCoT afin de tenir compte des procédures engagées par les établissements publics de SCoT.
Les dispositions envisagées opéraient une distinction selon que le débat sur les orientations du PADD du SCoT avait ou non été organisé au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de SCoT. Or, si ce débat doit, selon l’article L. 122-7, avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du projet de SCoT, il a, très souvent, lieu beaucoup plus tôt.
Il paraît ainsi de bonne administration, lorsqu’un établissement public de SCoT a débattu des orientations du PADD mais n’a pas encore arrêté le projet de SCoT, de laisser à cet établissement public le choix, soit de se conformer aux dispositions issues de la nouvelle loi (et d’arrêter le projet de SCoT sans document d’aménagement commercial), soit d’appliquer le régime antérieur à la nouvelle loi (et, notamment parce que toutes les études avaient été menées, d’arrêter le projet de SCoT comportant un document d’aménagement commercial).
Il s’agit d’une faculté « d’option » identique à celle que la loi Grenelle 2 avait donné aux établissements publics de SCoT de se conformer, par principe, au nouveau régime qu’elle avait institué, ou d’opter pour l’adoption d’un SCoT qui ne serait pas encore soumis à ce nouveau régime.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-32 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MARSEILLE ARTICLE 63 |
Remplacer les alinéas 1 à 7 de l'article 63 par les dispositions suivantes :
« I. L’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« Insérer après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.5211-17, l’alinéa suivant :
Pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le transfert de la compétence relative au plan local d’urbanisme est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et d’au moins la moitié des conseils municipaux des communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée. Un débat sur l’opportunité de ce transfert suivi d’un vote est organisé au sein de l’organe délibérant des communautés de communes et des communautés d’agglomération dans l’année qui suit chaque élection de son président consécutive au renouvellement général des conseils municipaux. »
En conséquence, remplacer le V.- par un II.-
Objet
Depuis la grande loi de décentralisation de 1983 qui a fondé la liberté d’intervention des collectivités territoriales notamment en matière d’urbanisme, les communes disposent avec les documents de planification d’outils leur permettant de mettre en œuvre leurs projets d’aménagement et de développement.
Lorsque les enjeux le justifient, et au sein d’un périmètre pertinent, il importe de favoriser une approche intercommunale de l’urbanisme opérationnel.
En conséquence, et tout en maintenant la liberté de choix des conseils municipaux dans un domaine de compétence qui est au cœur de la gestion communale, il est proposé de faciliter le développement des PLUi en assouplissant les conditions de majorité qualifiée pour transférer la compétence PLU aux communautés d’agglomération et aux communautés de communes.
Un débat sur l’opportunité du transfert de cette compétence suivi d’un vote sera organisé dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-33 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MARSEILLE ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 25 de l'article 73, ajouter les dispositions suivantes:
« 7° fixer un ou des coefficients d’occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
-dans les zones urbaines et à urbaniser ;
-dans les zones à protéger en raison de la qualité des paysages et de leurs écosystèmes pour permettre, dans les conditions précisées par l’article L.123-4 des transferts de constructibilité en vue de favoriser un regroupement des constructions. »
Objet
Il convient de maintenir la possibilité, facultative, rappelons-le, d’instauration du coefficient d’occupation des sols En effet, une telle suppression présente le grand désavantage de priver les élus d’outils intéressants ou d’en compliquer l’exercice. Il en est ainsi du COS différencié utilisé principalement dans les grandes agglomérations pour assurer une certaine mixité fonctionnelle ou privilégier telle ou telle catégorie de constructions ; également le transfert de COS, objet de réflexions dans les zones de montagne ou littoral. Enfin, le calcul du versement pour sous-densité, certes aujourd’hui très peu utilisé, est facilité par l’application du COS. Il en est de même des outils de majoration des droits à construire au profit du logement social, de la densification ou de la performance énergétique. Dans un contexte de désengagement de l’Etat, il est utile de faciliter le travail d’instruction des collectivités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-34 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MARSEILLE ARTICLE 74 |
Supprimer le douzième, treizième et quinzième alinéas.
Objet
Coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-35 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MARSEILLE ARTICLE 57 |
Alinéa 114
Après l'alinéa 114 de cet article, insérer les alinéas suivants:
« 17°bis L’article L. 313-31 est modifié comme suit :
« Après les termes « de l’article L. 423-11 » sont ajoutés les termes « et de l’article L. 423-11-4 »
Objet
L’amendement de cohérence qui vise à sécuriser juridiquement ceux, élus ou non, qui interviennent comme salariés, dirigeants, administrateurs, présidents ou membres du conseil de surveillance dans un organisme HLM ou un collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction (CIL), en diminuant le risque encouru par ceux-ci au titre de la prise illégale d’intérêt.
En effet, l’infraction de prise illégale d’intérêt consiste pour une personne chargée d'une mission de service public, notamment, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Faute de précision supplémentaire, la jurisprudence a interprété largement la notion d’intérêt puisque cet intérêt peut être pécuniaire ou moral, réalisé ou réalisable, personnel ou public.
Or, les personnes susmentionnées sont en situation de risque pénal de prise illégale d’intérêt lorsqu’une convention est conclue, directement ou indirectement, entre l’organisme d’HLM ou le CIL dans lequel elles exercent une fonction et un autre organisme, une collectivité ou un CIL dans lequel elles exercent des fonctions d’élu, d’administrateur, de membre du conseil de surveillance ou de dirigeant.
Ainsi, à l’instar de la sécurisation opérée pour les SEM en 2002, l’amendement propose de faciliter et sécuriser pour tous les administrateurs, salariés et dirigeants les relations entre organismes d’HLM et entre organismes d’HLM et CIL. Il affirme donc que toute convention qui n’est pas passée en conformité avec les dispositions du CCH est punie des peines prévues pour le délit de prise illégale d’intérêt.
Enfin, ces conventions sont très contrôlées puisqu’elles sont déjà soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration mais aussi à l’assemblée générale, aux commissaires aux comptes et au contrôle de la MIILOS et de l’ANPEEC. La loi ALUR va plus loin puisqu’elles seront aussi soumises au contrôle de l’ANCOLS, organisme de contrôle commun à l’ensemble de ces structures.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-36 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-12 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée: "Les droits accordés au personnel salarié de l'office, réglementairement ou par accords collectifs de branche ou d'entreprise, s'appliquent au directeur général, à l'exclusion de la fourniture d'un logement de fonction.".
Objet
Sans incidence sur la rémunération annuelle brute des directeurs généraux d'offices publics qui est fixée par décret, cette proposition d'amendement vise à harmoniser les règles applicables aux conditions d'exercice des directeurs généraux d'offices publics de l'habitat avec les dispositions applicables aux personnels salariés des offices.
Aujourd'hui un directeur général adjoint, ou un quelconque autre agent d'un office public, qui évolue dans sa carrière et devient Directeur général perd, du fait du statut d'agent public des directeurs généraux, les acquis des accords collectifs négociés dans son office (ex: CE, congés...), sans bénéficier pour autant des protections dont bénéficient les agents publics fonctionnaires.
Ainsi il apparaît souhaitable de permettre aux directeurs généraux de bénéficier des mêmes droits que ceux accordés aux personnels salariés des offices. Cette disposition s'inscrit dans le droit fil de la réforme des offices publics de l'habitat dont l'intention était, notamment, de créer en dépit des différences de statuts une véritable communauté de travail.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-37 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. VANDIERENDONCK et FICHET ARTICLE 84 BIS |
Rédiger ainsi l'article 84 bis:
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 125-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-6. – I. – L'État élabore, au regard des informations dont il dispose, des zones de vigilance qui comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement.
« II. – Le représentant de l'État dans le département recueille l'avis des maires des communes sur le territoire desquelles sont situés les projets de zones de vigilance, et le cas échéant, celui des présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme. Il informe les propriétaires des terrains concernés.
« Les zones de vigilance sont arrêtées par le représentant de l'État dans le département.
« III. – Les zones de vigilance sont indiquées sur un ou plusieurs documents graphiques et annexées au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu, ou à la carte communale.
« IV. – L'État publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services. Le certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme indique si le terrain est situé sur un site répertorié sur cette carte ou sur un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur du certificat d'urbanisme a connaissance.
« V. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 125-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125-7. – Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en zone de vigilance mentionnée à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. » ;
3° La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-21 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-21. – I. – Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné.
« II. – Lorsque l'usage ou les usages envisagés par le tiers demandeur sont d'une autre nature que ceux définis, selon le cas, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1, le tiers demandeur recueille l'accord du dernier exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, et s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation.
« III. – Le tiers demandeur adresse au représentant de l'État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d'assurer la compatibilité entre l'usage futur envisagé et l'état des sols.
« IV. – Le représentant de l'État dans le département se prononce sur l'usage proposé dans le cas mentionné au II et peut prescrire au tiers demandeur les mesures de réhabilitation nécessaires pour l'usage envisagé.
« V. – Le tiers demandeur doit disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux de réhabilitation définis au IV pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et l'usage défini. Ces garanties sont exigibles à la première demande.
« Toute modification substantielle des mesures prévues dans le mémoire de réhabilitation rendant nécessaires des travaux de réhabilitation supplémentaires pour assurer la compatibilité entre l'état des sols et le nouvel usage envisagé peut faire l'objet d'une réévaluation du montant des garanties financières.
« VI. – Les arrêtés préfectoraux prévus au présent article peuvent faire l'objet des mesures de police prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
« VII. – En cas de défaillance du tiers demandeur et de l'impossibilité de mettre en œuvre les garanties financières mentionnées au V, le dernier exploitant met en œuvre les mesures de réhabilitation pour l'usage défini dans les conditions prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.
« VIII. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit, notamment, les modalités de substitution du tiers et le formalisme de l'accord de l'exploitant ou du propriétaire. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 514-20 est ainsi rédigé :
« À défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. » ;
5° L'article L. 515-12 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée, lorsqu'une servitude d'utilité publique est devenue sans objet, elle peut être supprimée, à la demande de l'ancien exploitant, du maire, du propriétaire du terrain, ou à l'initiative du représentant de l'État dans le département.
« Dans les cas où la demande d'abrogation est faite par l'exploitant, le maire ou le propriétaire, cette demande doit être accompagnée d'un rapport justifiant que cette servitude d'utilité publique est devenue sans objet.
« Lorsqu'il n'est pas à l'origine de la demande, le propriétaire du terrain et l'exploitant sont informés par le représentant de l'État dans le département du projet de suppression de la servitude. » ;
6° L'article L. 556-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 556-1. – Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
« Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
« Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'État dans le département. Le représentant de l'État dans le département peut créer sur le terrain concerné une zone de vigilance.
« En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
7° Le chapitre VI du titre V du livre V est complété par deux articles L. 556-2 et L. 556-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 556-2. – Les projets de construction ou de lotissement prévus dans une zone de vigilance telle que prévue à l'article L. 125-6 font l'objet d'une étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols.
« Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement. Cette attestation doit être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent.
« L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis d'aménager par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dès lors que l'opération de lotissement a donné lieu à la publication d'une déclaration d'utilité publique.
« L'attestation n'est pas requise lors du dépôt de la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est située dans le périmètre d'un lotissement autorisé ayant fait l'objet d'une demande comportant une attestation garantissant la réalisation d'une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet d'aménagement.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques sur la pollution des sols déjà prévues dans les documents d'urbanisme.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 556-3. – I. – En cas de pollution des sols ou de risques de pollution des sols présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l'environnement au regard de l'usage pris en compte, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement et par le ministre chargé de l'urbanisme à un établissement public foncier ou, en l'absence d'un tel établissement, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsqu'un établissement public foncier ou l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées à sa demande.
« Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.
« Lorsque, en raison de la disparition ou de l'insolvabilité de l'exploitant du site pollué ou du responsable de la pollution, la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa du présent I n'a pas permis d'obtenir la réhabilitation du site pollué, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier cette réhabilitation à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
« Les travaux mentionnés au quatrième alinéa du présent I et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'État. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'écologie et du ministre chargé de l'urbanisme.
« II. – Au sens du I, on entend par responsable, par ordre de priorité :
« 1° Pour les sols dont la pollution a pour origine une activité mentionnée à l'article L. 165-2, une installation classée pour la protection de l'environnement ou une installation nucléaire de base, le dernier exploitant de l'installation à l'origine de la pollution des sols, ou la personne désignée aux articles L. 512-21 et L. 556-1, chacun pour ses obligations respectives. Pour les sols pollués par une autre origine, le producteur des déchets qui a contribué à l'origine de la pollution des sols ou le détenteur des déchets dont la faute y a contribué ;
« 2° À titre subsidiaire, en l'absence de responsable au titre du 1°, le propriétaire de l'assise foncière des sols pollués par une activité ou des déchets tels que mentionnés au 1°, s'il est démontré qu'il a fait preuve de négligence ou qu'il n'est pas étranger à cette pollution.
« III. – Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. Il définit notamment l'autorité de police chargée de l'application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'article 84 bis qui avait été adopté lors de l'examen en 1ère lecture du projet de loi ALUR, en y apportant quelques modifications rédactionnelles.
La France compte environ 260 000 sites potentiellement pollués et plus de 4000 présentant une pollution avérée susceptible d'engendrer des risques sanitaires importants,
Au moment où la lutte contre l'étalement urbain est une priorité, la reconquête des friches et anciens sites industriels, souvent imbriqués à de l'habitat, peut constituer une véritable opportunité en matière de renouvellement urbain et de recyclage foncier pour les collectivités. Elle peut concourir à l'amélioration et la création de logements, la requalification d'espaces publics et la réalisation d'équipements publics, répondant aux besoins des habitants.
La régénération urbaine des friches industrielles polluées a des conséquences techniques, financières, sociales, sanitaires et juridiques, particulières sur la conception, la réalisation et la vie d'un projet d'aménagement. Les contraintes résultant de la pollution des sols pour les acteurs de l'aménagement et les futurs usagers dépendent du degré de pollution du site et de l'articulation de la définition du projet d'aménagement avec les choix de gestion et de traitement de la pollution. Cet aspect du renouvellement urbain n'est pas encadré légalement fragilisant les opérations et l'engagement de l'investissement privé.
Ainsi, aujourd'hui, on observe un enchevêtrement et une grande complexité des règles. Cette complexité engendre une multiplication des contentieux (150 % d'augmentation de contentieux civils en annulation de vente ou en responsabilité en trois ans).
Il faut souligner que les politiques de renouvellement urbain menées par la plupart de nos voisins européens ont intégré légalement la gestion de la pollution des sols pollués, dans la démarche de projet et par anticipation la programmation d'assainissement de sites industriels sur le moyen et le long terme. Ces initiatives ciblées ont permis de développer au Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, etc, une filière économique en capacité d'exporter son savoir-faire dans des pays comme le Brésil, la Corée du Sud, etc... mais aussi d'accélérer la régénération des friches industrielles, notamment dans une optique de redéveloppement économique.
L'amendement vise donc à intégrer dans la législation et dans la réglementation des dispositions relatives à une meilleure prise en compte des sites et sols pollués. L'objectif est bien de favoriser la reconquête des friches en sécurisant l'intervention des acteurs de l'aménagement sur ces sites.
Aussi, les ambitions de cet amendement sont essentielles, et poursuivent une évolution et une clarification indispensables qui s'inscrivent parfaitement dans les buts de la réforme de l'urbanisme rénové et de la modernisation du droit de l'environnement, qui visent notamment à permettre le recyclage maîtrisé d'anciens sites industriels pour les nouveaux besoins immobiliers liés aux stratégies de renouvellement urbain et de lutte contre l'étalement urbain. Cet amendement poursuit quatre objectifs majeurs :
- Améliorer l'information des populations sur l'état de la pollution des sols, et prévenir l'apparition des risques sanitaires liés à la pollution des sols. Cette information permettra de limiter l'engagement de la responsabilité des collectivités publiques et de l'Etat.
- Encourager l'engagement des acteurs publics et privés dans le redéploiement des friches industrielles vers un usage résidentiel, répondant aux besoins urgents en habitat, dans le respect du principe pollueur-payeur, en luttant contre l'étalement urbain et en permettant la réutilisation d'espaces actuellement ou anciennement urbanisés.
- Opérer une clarification des responsabilités des acteurs et établir un cadre sécurisé propice à la réhabilitation des friches, dans le respect du principe pollueur-payeur, alors que l'incertitude des règles actuelles paralyse les acteurs du secteur, n'ayant pas l'expérience de la gestion des sites pollués. Ce cadre veille, à l'instar de la plupart des droits étrangers, au respect d'un équilibre entre la protection de l'environnement et les droits des propriétaires et exploitants industriels.
- Concourir au développement d'entreprises spécialisées dans le traitement des sites et sols pollués et à l'essor d'une filière économique intégrée.
Le présent amendement résulte des travaux du groupe de travail sur les sites et sols pollués auprès du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques mis en place pour rédiger les décrets d'application de la loi du 30 juillet 2003 sur la prévention des risques naturels et technologiques et la réparation des dommages et qui précisait la procédure de remise en état des anciens sites industriels.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-38 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 49 |
I. Rédiger ainsi l'alinéa 23:
« 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.»
II. Remplacer les alinéas 46 et 47 par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »
III. Remplacer les alinéas 69 et 70 par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »
Objet
Cet amendement rétablit pour les trois catégories d’organismes d’Hlm (Offices, ESH, Coop) une disposition adoptée en première lecture par le Sénat ouvrant la possibilité pour les organismes d’Hlm qui le souhaitent de prendre en gestion, de manière encadrée et accessoire, des copropriétés qui ne seraient pas issues de leur propre production.
La disposition votée par le Sénat autorise les organismes d'Hlm qui ont une activité de syndic à pouvoir prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé de manière limitée et accessoire à leur activité de base afin de leur permettre d'une part de répondre à des sollicitations sur des territoires ou les acteurs privés sont défaillants et les collectivités locales demandeuses et d'autre part d'équilibrer économiquement cette activité.
Le caractère limité sera précisé par décret et se traduira par un plafond de chiffre d’affaires de l’activité « syndic » généré par ces copropriétés privés qui ne pourra dépasser un niveau de l’ordre de 20 à 30% du chiffre d’affaires de l’activité « syndic ».
Les amendements adoptés en 2ème lecture par les députés :
- limitent cette extension de compétence aux seules copropriétés « affectés uniquement à des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative ». Cette définition renvoi aux logements construits en accession sociale à la propriété par les organismes d’Hlm, logements qu’ils peuvent déjà prendre en gestion de syndic. Ces amendements n’apportent donc aucun progrès par rapport à la situation actuelle
- restreignent le champ de cette compétence aux « communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code » alors même que les besoins ne correspondent nullement au zonage proposé qui correspond uniquement aux zones considérées comme « tendues »
- s’appuient sur une lecture erronée de la règlementation européenne. En effet, l’exposé des motifs justifie les amendements par le respect des « principes du SIEG » alors même que l’activité de gestion de copropriété fait sans conteste partie des compétences reconnues aux organismes d’Hlm mais n’est nullement rattachée au SIEG confié à ces mêmes organismes puisque l’article L.411-2 du code de la construction précise que cette activité est exercée au titre des « missions d’intérêt général » et non pas en tant que SIEG, missions qui ne bénéficient d’aucune aide d’Etat.
Par ailleurs, il est bon de rappeler que la règlementation européenne autorise sans ambiguïté des organismes chargés d'un SIEG à réaliser en parallèle d'autres activités qui ne seraient pas couverts par ce SIEG, ce qui est le cas des organismes d'Hlm, dès lors qu’une comptabilité séparée permet de distinguer les activités SIEG et hors-SIEG.
Au vu de ces éléments, c’est sur un raisonnement juridique faussé qu’ont été défendus et adoptés les amendements par l’Assemblée. Il convient donc de les rétablir.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-39 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 2 |
Alinéa 14
Insérer après l'alinéa 14 un nouvel alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque le congé du bailleur ne présente pas de caractère réel et sérieux, le juge octroie une indemnité au locataire. Cette indemnité, à la charge du bailleur, ne peut être inférieure à trois mois de loyer. »
Objet
En vue de mieux encadrer les congés du bailleur et de dissuader ces derniers de délivrer des congés frauduleux, il est proposé de permettre au juge d’octroyer une indemnité au locataire.
En effet, de nombreuses associations ont dénoncés les pratiques de certains bailleurs indélicats à l’encontre des locataires qui demandent, soit au service hygiène et sécurité de la mairie, soit à l’agence régionale de santé, de venir constater une situation d’insalubrité ou d’indécence de leur logement en vue de l’établissement d’un rapport.
Ainsi, ces derniers font très fréquemment l’objet d’un congé pour reprendre ou pour vendre le logement, qui fait ici office de contre attaque juridique face au locataire et qui permet très souvent au bailleur de se protéger de l’intervention d’un arrêté portant déclaration d’insalubrité en raison de la lenteur de mise en œuvre de cette dernière procédure.
C’est également un moyen pour un bailleur indélicat d’évincer un locataire ancien, qui de ce fait paye un loyer faible, afin de relouer le logement beaucoup plus cher.
Pour garantir l’effectivité des dispositions du projet de loi ALUR, il est proposé de permettre au juge judiciaire d’accorder une indemnisation au locataire dans ce cas, en vue de décourager de telles pratiques.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-40 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 3 |
Alinéa 18
Après l'alinéa 18, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
« En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort exceptionnelles par leur nature et leur ampleur par comparaison avec les logements du même type situés dans le même secteur géographique. »
Objet
Alors même que le bailleur devrait avoir à justifier de ces allégations sur le caractère exceptionnel du logement, dès lors qu’il est le seul à être en mesure de présenter les preuves matérielles en vue de la manifestation de la vérité dans ce contentieux, la rédaction actuelle du texte fait reposer la charge de preuve sur le locataire puisqu’il est la partie en demande.
En vue de garantir une bonne administration de la justice dans ce nouveau contentieux, il est proposé de prévoir une inversion de la charge de la preuve.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-41 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 8 |
Alinéa 89
Après les mots: "Des organismes",
Insérer les mots: "à but non lucratif"
Objet
Il est essentiel que les organismes chargés d’assister les bailleurs dans la mise en œuvre de leur droit au regard de la GUL soient des organismes à but non lucratif afin d’éviter tout conflit d’intérêt et de préserver les intérêts des bailleurs et des locataires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-42 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 12 |
Alinéa 46
Après l’alinéa 46, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 345-2-11 – Toute personne prise en charge dans un centre d’hébergement a accès à une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières dont elle bénéficie, sur les voies de recours à sa disposition et les moyens de les exercer, ainsi qu’à la liste des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement agréées dans le département. »
Objet
La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale a replacé l’usager au cœur du dispositif social et médico-social. Elle a notamment reconnu à la personne accueillie le droit d’être informée sur ses droits fondamentaux, les protections et les voies de recours à sa disposition.
Or cette loi ne concerne que les établissements sociaux et médico-sociaux et ne s’applique pas aux personnes accueillies dans les centres d’hébergement d’urgence ou encore les centres de stabilisation.
Le présent amendement a donc pour objet d’étendre aux personnes accueillies en centre d’hébergement le droit à l’information existant dans les établissements socio et médico-sociaux.
Le présent amendement permet de définir un droit à l’information pour les personnes hébergées. Ce droit sera précisé par les textes d’application de la loi. Ceux-ci permettront de prévoir comment l’information est délivrées aux personnes et le contenu de celle-ci. En particulier sera précisé les moyens de pouvoir exercer effectivement certains recours en s’appuyant le cas échéant sur les acteurs locaux spécialisés dans le conseil aux personnes sans domicile.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-43 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 18 |
Alinéa 14
Après l’alinéa 14, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° L’article L.441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque la demande fait apparaître l’existence d’un jugement d’expulsion, la commission de médiation qui reconnaît le demandeur comme prioritaire peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du demandeur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission. »
Objet
Les dispositions de l’article L.331-3-2 du code de la consommation prévoient que lorsque la commission de surendettement estime qu’un dossier est recevable, elle peut saisir le juge en vue de demander la suspension des mesures d’expulsion. Ce mécanisme permet déjà de protéger les personnes menacées d’expulsion en raison d’une situation d’impayé.
Il est proposé de transposer ce mécanisme aux personnes dont la demande de relogement a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation départementale en raison d’une menace d’expulsion.
Ce mécanisme a l’avantage de ne pas remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, dès lors que la décision de suspension de l’exécution des mesures d’expulsion est ordonnée par le juge.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-44 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 21 |
I. Alinéa 4,
Après les mots: "des droits civils", insérer les mots "et des recours administratifs ou juridictionnels"
II. Alinéa 6,
Après les mots: "des droits civils", insérer les mots "et des recours administratifs ou juridictionnels"
Objet
Certains droits ouverts aux personnes sans domicile permettent l’exercice de recours administratifs ou juridictionnels. Par exemple introduire le recours devant la commission DALO nécessite de disposer d’une adresse pour les échanges de courriers.
La réforme de la domiciliation entrant dans la mise en œuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté qui vise à améliorer l’effectivité des droits, il convient d’ajouter aux motifs de demande de domiciliation l’exercice des recours. Et d’en tirer les conclusions en permettant aux étrangers en situation irrégulière d’être domiciliés pour ce motif.
Cet amendement n’implique pas l’éligibilité des personnes aux droits pour lesquels ils exercent les recours mais permet seulement de pouvoir recevoir des correspondances administratives ou juridictionnelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-45 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 47 |
Alinéa 21
Après les mots: "personnes défavorisées", insérer les mots suivants: "ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement"
Objet
Cet amendement propose de faire également participer les associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement au sein du comité d’orientation prévu par le présent article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-46 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Mme LIENEMANN ARTICLE 47 BIS A |
Alinéa 2
Après les mots: "libre et éclairé", insérer les mots suivants: ", la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs"
Objet
Le présent amendement propose de préciser que les échanges numériques prévu par cet article garantissent à la fois la confidentialité des échanges entre les membres de la commission, ainsi que le respect de la vie privée des demandeurs.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-47 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VANDIERENDONCK ARTICLE 64 |
Après l'alinéa 94, est ajouté l'alinéa ainsi rédigé:
16) Après l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 121-7-... ainsi rédigé:
L'autorité compétente pour élaborer, réviser et modifier un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale peut décider de mener en tout ou partie des procédures par la voie numérique. A cet effet, sans préjudice des dispositions législatives du code de l'environnement relatives à l'enquête publique, elle définit par délibération les conditions de cette dématérialisation en précisant les conditions d'information, de participation et d'association du public et des partenaires associés à la procédure.
Les notifications prévues aux articles L121-4, L121-4-1 et L121-5 du Code de l'urbanisme peuvent également être adressées par voie électronique.
La délibération définissant les conditions de la dématérialisation publique est affichée pendant un mois au siège de l'autorité compétente et, le cas échéant, au siège des communes membres. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
La délibération fait en outre l'objet des mesures de publicité et d'information prévues aux articles R.122-13 pour le Schéma de cohérence territoriale, R.123-25 pour le plan local d'urbanisme et R.124-8 pour la carte communale. L'arrêté portant organisation de l'enquête publique fait l'objet des mêmes mesures de publicité et d'information.
La délibération et l'arrêté produisent leurs effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble de ces formalités de publicités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Objet
L'article L121-7-..., à l'instar de ce que prévoit l'article L123-10 du Code de l'environnement, vise à permettre à l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territorial, de plan local d'urbanisme et de document y tenant lieu, de carte communale, de prévoir que la procédure d'élaboration, de révision ou de modification, peut être en tout ou partie dématérialisée, selon les moyens définis par l'autorité compétente.
L'extension des périmètres des documents d'urbanisme (PLU intercommunal) et le renforcement du caractère fédérateur de ces documents contribuent à densifier les documents de planification. Cela a pour conséquence d'augmenter le volume de ces documents, déjà volumineux, ce qui engendre des coûts importants pour les collectivités. Or, aujourd'hui il est possible de réduire ces coûts grâce aux outils numériques existants tout en garantissant l'information et la participation du public, notamment en leur offrant toujours la possibilité de se procurer le document en support papier.
Conforme aux objectifs de développement durable, le présent amendement a ainsi pour objectif d'offrir la faculté de réduire ces coûts et générer des économies considérables par la dématérialisation des documents tout au long des procédures.
Si en effet, l'autorité compétente peut définir librement ses modalités de concertation, y compris voie dématérialisée, les autres étapes de procédure, à l'instar des consultations des partenaires publics ou de l'enquête publique, ne bénéficient des mêmes possibilités de dématérialisation. A titre d'exemple, au cours de l'enquête publique sur le PLU intercommunal, le document mis à enquête devrait être produit en de nombreux exemplaires pour couvrir le territoire intercommunal. Il convient néanmoins de souligner que l'amendement n'a pas vocation à exonérer des règles de l'enquête publique instaurées par la partie législative du code de l'environnement relative à l'organisation des enquêtes publiques que devra respecter l'organe délibérant sur les modalités de dématérialisation.
Enfin, la possibilité de dématérialiser ces documents pourrait permettre de réduire les délais de transmission notamment entre l'autorité compétente et les partenaires public associés, les associations locales agrées et des Etats limitrophes.
Cet amendement s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance n° 2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique qui a pour objet de rendre disponible par voie électronique les documents d'urbanisme en vigueur.
Le développement de la voie dématérialisée ouvre une plus grande interactivité entre l'administration et le citoyen. Les citoyens pourraient ainsi accéder à tout moment aux documents mis en ligne, exempts des contraintes liées aux heures et jours d'ouverture de l'administration et prendre ainsi tout le temps nécessaire à leur consultation. Néanmoins, conscient de la fracture numérique existante sur certains territoires et de l'inégalité d'accès aux outils numériques de nos concitoyens, l'amendement propose de permettre la possibilité d'exiger de l'autorité compétente la production des documents sur un support « papier » traditionnel et de consulter le document papier en un ou plusieurs lieux. Le citoyen conserve par ailleurs la possibilité de s'exprimer par écrit tout au long de la procédure.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-48 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MERCIER ARTICLE 52 |
Alinéa 3
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant : "2° ter A un département ainsi qu'à une collectivité territoriale à statut particulier exerçant notamment les compétences d'un département; "
Objet
Cet amendement permettra la possibilité, pour deux collectivités, d'exercer une co-tutelle sur un office public de l'habitat, hypothèse rendue nécessaire par l'article 26 de la loi de modernisation de l'action publique et de l'affirmation des métropoles qui créée la métropole de Lyon.
En effet pour perdurer, l'office public de l'habitat du Rhône devra être rattaché à compter du 1er janvier 2015 à ces deux collectivités : le nouveau Rhône et la métropole de Lyon qui correspondront à son territoire actuel.
Cet office public de l'habitat sera donc rattaché à deux collectivités créées par la loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-49 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR ARTICLE 58 |
Alinéa 171
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° La création ou l’extension d’un point de retrait permanent par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique construit ou conçu pour l’accès en automobile ».
Objet
La soumission à autorisation d’exploitation commerciale des points de retrait d’achats au détail par l’accès en automobile est dans sa rédaction actuelle, source d’ambiguïté et pourrait conduire à concerner des points de retrait ponctuels. Il en est ainsi des points de retrait de produits agricoles, transformés ou non, localisés dans des locaux utilisés ponctuellement pour cet usage. Il est en effet fréquent que des producteurs agricoles utilisent une ou plusieurs fois par semaine, des locaux mis à disposition par une collectivité, par une coopérative ou encore par un lycée agricole.
Il importe donc d’apporter les précisions rédactionnelles nécessaires dans le premier alinéa.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-50 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR ARTICLE 58 |
Alinéa 19
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 6° (nouveau) Les chartes départementales relatives à l’agriculture et l’urbanisme. »
Objet
En 2008, le Ministère de l’agriculture a encouragé dans une circulaire du 14 février 2008, des démarches partenariales sur l’agriculture, l’urbanisme et les territoires, avec la mise en place de groupes de travail départementaux (Etat et services départementaux, collectivités territoriales, profession agricoles, chambres consulaires, associations représentatives…) en vue de la réalisation de chartes ou de documents analogues. Aujourd’hui, les deux tiers du territoire national sont couverts par de telles chartes qui constituent, dans le respect des compétences décentralisées des élus, des doctrines départementales sur les enjeux d’aménagement et de développement durable des territoires ruraux et sur les moyens à mobiliser.
Face aux enjeux accrus de nécessité de préservation du foncier, il est indispensable de donner une valeur juridique à ces chartes, approuvés de surcroît par l’Etat et pour ce faire, de les intégrer parmi les documents que les SCoT doivent prendre en compte.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-51 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR ARTICLE 58 |
Alinéa 64
Après le mot : «avis», rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« de la chambre d’agriculture et de la commission départementale de consommation d’espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime ».
Objet
Le projet de loi prévoit d’étendre l’avis obligatoire des commissions départementales de consommation d’espaces agricoles (CDCEA) en cas d’ouverture à l’urbanisation des espaces agricoles et naturels des communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale mais a supprimé l’avis de la Chambre d’agriculture prévu actuellement par le code de l’urbanisme.
Si l’avis de la CDCEA doit bien être recueilli au regard de la consommation envisagée d’espaces, celui de la Chambre d’agriculture doit également être sollicité pour apprécier les impacts plus qualitatifs de cette urbanisation sur les exploitations et activités agricoles. L’amendement proposé vise à maintenir l’avis de la Chambre départementale d’agriculture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-52 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR ARTICLE 73 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
«6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions liées aux activités agricoles. »
Objet
Le projet de loi prévoit d’utiliser la délimitation de petits secteurs en zone non bâtie des PLU pour admettre tout à la fois des constructions, des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
S’agissant des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage, la loi n°200-614 du 5 juillet 2000 prévoit déjà des obligations d’accueil pour les collectivités et il n’est pas nécessaire de prévoir une localisation prioritaire dans les zones agricoles, naturelles ou forestières pour les mettre en œuvre.
S’agissant ensuite des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, elles nécessitent un traitement identique à toute autre habitation d’autant que la notion de permanence implique bien une pérennité, et ce, malgré le caractère démontable de la construction.
S’agissant enfin des constructions admises, il ne paraît pas souhaitable d’être trop permissif, notamment pour éviter de compromettre par des constructions n’ayant aucun lien avec les activités agricoles, les exploitations agricoles existantes et leur transmission. Il importe en conséquence de ne permettre que les constructions liées aux activités agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-53 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR ARTICLE 73 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
«Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans les zones naturelles, agricoles ou forestières peuvent faire l’objet d’une réfection, d’une extension mesurée à l’exclusion de tout changement de destination.»
Objet
Les constructions existantes dans les zones agricoles, naturelles ou forestières peuvent avoir besoin d’évoluer en fonction des besoins de leurs occupants. Il s’agit en outre de préserver les intérêts patrimoniaux de ces derniers tout en posant certaines limites de manière à ne pas compromettre la vocation des zones concernées.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre l’extension mesurée des constructions existantes à charge pour les documents d’urbanisme de fixer des critères adaptés pour qualifier ce caractère mesuré.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-54 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR ARTICLE 65 |
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° L’article L.123-13 est complété par un IV ainsi rédigé :
Dans les neuf ans suivant leur création, les zones à urbaniser peuvent être ouvertes à l’urbanisation par une procédure de révision ou reclassées en zone naturelle ou agricole par modification ou révision du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu. A défaut de délibération prescrivant la modification ou la révision dans le délai de neuf ans, les zones à urbaniser concernées retrouvent leur zonage antérieur pour l’application du présent article.
Lorsque la commune n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les zones à urbaniser concernées sont regardées comme des zones agricoles.»
Objet
Il est très souvent constaté un surdimensionnement des zones à urbaniser qui servent alors de vastes réserves foncières précarisant la situation de nombreux exploitants agricoles. Il est donc proposé d’obliger les collectivités concernées à prendre une décision à l’issue d’un délai de neuf ans, et à défaut de délibération de ladite collectivité, d’opérer un reclassement automatique en fonction du zonage antérieur. Il est en outre prévu que s’agissant des communes non dotées d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu avant la décision opérant le classement en zone à urbaniser, les zones concernées seront considérées comme des zones agricoles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-55 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. VANDIERENDONCK ARTICLE 58 |
Alinéa 117
Après l'Alinéa 117, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
« Il délimite à cet effet :
« a) Les centralités urbaines où les implantations commerciales ne sont réglementées que par le plan local d'urbanisme ;
« b) En dehors des zones de centralités urbaines, celles où peuvent être autorisées, suivant des conditions qu'il précise, les implantations commerciales selon qu'elles relèvent du commerce en détail, du commerce de gros, d'ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de toute autre pratique de consommation définie par décret en Conseil d'État.
Objet
Les implantations commerciales modifient profondément les équilibres territoriaux et doivent donc être anticipées à l'échelle stratégique du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Il apparaît impératif de renforcer la planification à la bonne échelle pour construire l'armature commerciale des territoires qui repose essentiellement sur le SCOT et à défaut le plan local d'urbanisme (intercommunal).
Le présent amendement vient préciser le rôle de ces documents en matière d'urbanisme commercial.
Le SCOT doit être le document de référence en matière d'implantation des équipements commerciaux. Il est ainsi proposé que le SCOT délimite d'une part les centralités urbaines, où les implantations commerciales ne seront réglementées que par le plan local d'urbanisme (PLU), et, d'autre part, les zones où peuvent être autorisées les autres implantations commerciales.
Les règles applicables ont alors vocation à être définies par le SCOT lui-même en tenant compte d'une typologie de base qui distingue les commerces selon quatre grands types, selon qu'ils relèvent du commerce en détail, du commerce de gros, d'ensembles commerciaux continus ou discontinus ou de toute autre pratique de consommation définie par décret en Conseil d'État.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-56 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéa 91
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le dixième alinéa de cet article.
Objet
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.
Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-57 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéa 100
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui se retirent d’un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable pour intégrer un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale peuvent, jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du schéma de cohérence territoriale couvrant l’intégralité du périmètre, obtenir une dérogation aux dispositions de l’article L. 122-2 dans les conditions prévues par le dixième alinéa de cet article.
Objet
L’article L. 122-2 du code de l’urbanisme prévoit que l’établissement public qui élabore le SCOT peut, jusqu’au 31 décembre 2016, accorder des dérogations à la règle d’extension limitée de l’urbanisation en l’absence de SCOT. Cette disposition permet aux communes et EPCI qui se sont engagés dans l’élaboration d’un SCOT, de poursuivre ce travail jusqu’à la fin du délai qu’avait fixé la loi Grenelle II. Passé cette date, les éventuelles dérogations relèveront de la compétence exclusive du préfet.
Lorsqu’une commune ou un EPCI a fait, avant la modification du périmètre du SCOT, l’effort de participer à l’élaboration et l’approbation d’un SCOT, il ne serait pas normal que son choix d’intégrer un EPCI situé en dehors du SCOT auquel elle appartient, pénalise ses capacités d’urbanisation et donc ses capacités de développement, qui serait d’après le texte soumise à l’avis d’opportunité du préfet. C’est pourquoi il est proposé que l’établissement public du SCOT dont relève désormais l’EPCI puisse accorder les dérogations nécessaires dès lors qu’il aura vérifié que les projets faisant l’objet de ces dérogations ne sont pas incompatibles avec son SCOT.
Cette disposition doit être effective jusqu’à l’approbation de la révision ou de la modification du SCOT qui couvrira l’intégralité du territoire du périmètre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-58 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéas 72 et 73
Supprimer ces alinéas
Objet
Selon les chiffres du ministère de l’égalité des territoires et du logement, 134 SCOT correspondent à des périmètres d’EPCI, avec une population moyenne de quelque 70 000 habitants. Dans les 15 000 communes qui ne sont pas encore comprises dans un périmètre de SCOT, il est possible que des périmètres d’EPCI puissent constituer des périmètres pertinents pour l’élaboration de SCOT.
L’interdiction pour un futur périmètre de SCOT de correspondre au périmètre d’un seul établissement public de coopération intercommunale risque de poser des difficultés pratiques si les périmètres d’EPCI sont suffisamment vastes pour constituer des périmètres pertinents d’élaboration de SCOT au regard des critères de délimitation exprimés par l’article L. 122-3. En effet, nombre d’EPCI sont bien constitués à l’échelle du bassin de vie, notion qui renvoie à la pertinence d’élaboration du SCOT.
L’application d’un principe général interdisant une identité de périmètre entre SCOT et EPCI constituerait une rigidité inutile. D’autant que le SCOT peut constituer le support d’un périmètre pertinent d’EPCI qui peut être issu de la fusion de plusieurs communautés. Le nouveau périmètre ainsi défini qui correspond à véritable bassin de vie, justifie donc pleinement d’être couvert à la fois par un SCOT et dans un second temps par un PLUi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-59 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 58 |
Alinéas 43 à 48
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement est à lier avec l’amendement JARL.10 à l’article 64.
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne. En effet, les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN. Il faut rappeler que sont soumises à UTN des opérations de très faible importance. A titre d’exemple, sont des UTN la création ou l'extension d'un équipement touristique à partir de 300 mètres carrés, l’aménagement d’un terrain de camping à partir de 20 emplacements ou la création d’un refuge de montagne.
Il ne serait pas concevable que des projets aussi limités soient subordonnés à une révision ou à une modification du SCOT dans sa totalité, qui pourrait nécessiter dans certains cas une instruction de plusieurs années.
C’est pourquoi il est proposé de rétablir les schémas de secteur.
Par ailleurs, pour limiter la complexité de la procédure proposée, l’Assemblée nationale a adopté le principe possible, à titre provisoire, d’une mesure sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux. Un amendement complémentaire, à l’article 64, permettra de reprendre cette idée, mais de façon permanente.
Cette mesure aurait aussi l’avantage d’intégrer un projet UTN dans le cadre d’une réflexion globale à l’échelle du PLUi, tout en assurant la compatibilité du projet avec le SCOT.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-60 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 61 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
15 000
Objet
Le présent amendement vise à relever de 10 000 à 15 000 habitants le seuil de mise à disposition gratuite des services d’ingénierie de l'État pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.
L’article 61 abaisse ce seuil de 20 000 à 10 000 habitants. Ainsi, les EPCI regroupant des communes dont la population totale compte entre 10 000 et 20 000 habitants seraient soumis au même régime que les EPCI de plus de 20 000 habitants et ne bénéficieraient donc plus de l’assistance technique de l’Etat.
Or, la taille moyenne des intercommunalités se situe aujourd’hui autour de 12 000 habitants. En abaissant ce seuil à 10 000, le projet de loi prive une part importante des petites intercommunalités de l’appui technique de l’Etat et leur transfère une charge que toutes ne seront pas en mesure d’assumer, d’un point de vue technique comme financier.
Par ailleurs, au-delà du nécessaire soutien aux petites collectivités, cette disposition aurait pour conséquence de freiner le développement de l’intercommunalité, les EPCI ayant « intérêt » à ne pas fusionner au risque de franchir ce seuil des 10 000 habitants.
Aussi convient-il de fixer dans un premier temps le seuil à 15 000 habitants afin de prendre en compte les difficultés d’adaptation des petites intercommunalités et de répondre à l’objectif de rationalisation et d’achèvement de la carte intercommunale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-61 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 63 |
Alinéa 2
Remplacer :
« au moins 45 % des communes représentant au moins 45 % de la population »
Par :
« un quart des communes représentant au moins 10 % de la population »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la position de compromis votée au Sénat organisant le transfert du PLUi sauf minorité de blocage.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-62 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 63 |
Alinéa 8
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À compter du transfert de compétence et jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, l’établissement public compétent peut procéder, à la demande de la commune, à des modifications, révisions simplifiées ou mises en compatibilité avec une déclaration de projet des plans locaux d’urbanisme existants, ou à des modifications ou révisions des cartes communales existantes.
Objet
Le présent amendement permet d’éviter les « zones blanches » durant la période transitoire qui s’écoulera entre le transfert de la compétence et l’approbation du PLUi. A défaut, les dispositions cumulées relatives au transfert des documents d’urbanisme et à l’interdiction de dérogations au principe de constructibilité limitée conduiraient à figer le territoire.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-63 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 63 |
Alinéas 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8
Après le mot :
lieu
insérer les mots :
à l’exception des plans de sauvegarde et de mise en valeur
Objet
Le présent amendement vise à exclure du transfert aux intercommunalités les Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), qui doivent rester de la compétence communale, s’agissant de programmes de mise en valeur du patrimoine à une échelle infra-communale, portés et animés le plus souvent par les communes. A contrario, rien n’interdit le transfert de compétence mais il faut s’assurer dans ce cas que la ville dans laquelle se situe des secteurs sauvegardés y est favorable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-64 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 64 |
Alinéa 71
Après l’alinéa 71
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 123-7-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-7-1. - Quand le plan local d’urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale et est situé dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, il peut, après accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4, valoir schéma de secteur. » ;
Objet
Le projet de loi propose de supprimer, à l’avenir, les schémas de secteurs. Seuls les schémas de secteurs dont le périmètre a été arrêté avant la loi seraient provisoirement maintenus.
Cette suppression serait une source de sérieuse complication, en particulier pour les communes de montagne, car les unités touristiques nouvelles (UTN) ne peuvent être autorisées que si elles sont prévues par un SCOT ou un schéma de secteur. La suppression des schémas de secteur rendrait donc obligatoire une modification ou une révision du SCOT, avant toute approbation d’une nouvelle UTN.
L’Assemblée nationale a proposé, à titre provisoire, une sorte de fusion des schémas de secteur et des PLU intercommunaux.
Il est proposé de reprendre cette proposition, et de prévoir qu’un PLU intercommunal peut, avec l’accord de l’établissement public qui élabore et gère le SCOT, valoir schéma de secteur, sans que cette possibilité soit limitée dans le temps. Cela évitera aux EPCI compétents une double procédure simultanée de révision ou de modification du SCOT et du PLUI.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-65 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 64 |
Alinéa 98
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte une partie du plan local d’urbanisme détachable du reste du document, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. »
Objet
Le juge administratif peut actuellement limiter la portée de l’annulation d’un plan local d’urbanisme à une partie du plan, dès lors qu’il juge que cette partie est détachable du reste du document.
Pour ne citer que quelques décisions récentes, le Conseil d’Etat a annulé « les dispositions du règlement du plan qui interdisent les installations d'émetteurs-récepteurs de télétransmission dans les zones urbaines » (CE, 17 juillet 2013, n° 350380), la partie d’une charte d’un parc naturel régional « figurant, au sein du document intitulé "Spécifications particulières aux carrières", aux alinéas 3 et 5 du point 5.1. » (CE Section, 8 février 2012, n° 321219), la délibération qui approuve un POS « en tant qu'elle approuve la création de la zone d'urbanisation future 1 NAg » (CE Section, 28 juillet 2000, n° 173229), ou la création qui approuve un POS en tant qu’elle crée un secteur IINAh à proximité d’un lac de montagne (CE Section, 1er juillet 1998, n° 171733).
Ces quelques exemples montrent que la jurisprudence admet très largement que le juge ne prononce qu’une annulation partielle. Le texte proposé par l’alinéa 82 restreindrait très considérablement ces possibilités et aggraverait l’insécurité juridique en conduisant à de nombreuses annulations de la totalité d’un PLU. Le présent amendement a pour objet de confirmer la jurisprudence actuelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-66 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 64 |
Alinéa 94
Après les mots :
l'élaboration
insérer les mots :
, la modification
Objet
Il s’agit de ne pas exclure des possibilités de régularisations les procédures de modifications.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-67 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 64 |
Alinéa 83
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette délibération permet de se prononcer sur l’opportunité du maintien ou de l’évolution des zones à urbaniser existantes.
Objet
Le projet de loi prévoit que les zones 2AU doivent pour évoluer au bout de 9 ans, faire l’objet d’une procédure de révision.
Dans le contexte dégradé des finances publiques, cette disposition impose une procédure coûteuse et longue.
Or, l’évolution de la zone après 9 ans peut avoir du sens au regard des zones 1AU existantes. Elle peut en outre, ne porter que sur une petite zone 2AU. Une révision doit venir par nécessité et non par obligation.
En revanche, réinterroger les zones dans un certain délai semble plus pertinent.
Il paraît des lors préférable que la délibération imposée tous les 9 ans se prononce sur l’opportunité de réviser le PLU et s’interroge sur les zones 2AU existantes au regard des objectifs que poursuivent les documents de planification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-68 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 65 |
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement précédent
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-69 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 66 |
Alinéa 8
Supprimer l'alinéa 8
Objet
Dans les secteurs ruraux, notamment en moyenne montagne, qui sont en perte de population et dans lesquels il n'y a aucune pression foncière, il est essentiel de permettre, à titre exceptionnel, de déroger aux règles de continuité pour autoriser une construction dès lors que le conseil municipal et la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA) y sont favorables.
La mention des terrains en friche est inutile dans la mesure où la CDCEA émet un avis conforme.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-70 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 73 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
À titre exceptionnel,
Objet
En zone rurale, pour la délimitation des zones naturelles, agricoles ou forestières, les secteurs de taille limitée dans lesquels peuvent être autorisées les constructions sont déjà très encadrés par le texte, avec une délimitation de ces secteurs d’une part avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département et d’autre part avec l’avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter la notion d’exception qui réduit encore considérablement la possibilité de construction en zone rurale.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-71 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination et d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromettent pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »
Objet
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments agricoles existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.
Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.
La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.
L’ajout de la possibilité d’une extension limitée de ces bâtiments permet d’apporter une certaine souplesse à leur réhabilitation et à leur mise aux normes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-72 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui présentent un intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Le règlement précise les critères qui définissent cet intérêt. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments agricoles existants pour en faire des logements notamment. L’évolution des modes d’exploitation agricole a conduit les agriculteurs à délaisser les bâtiments traditionnels agricoles, pour construire des bâtiments plus modernes à l’extérieur des villages. Dans nos campagnes, ces bâtiments traditionnels sont très nombreux, aussi un inventaire systématique de ceux qui présentent un intérêt architectural et patrimonial serait extrêmement coûteux et complexifierait considérablement la procédure d’élaboration d’un PLUi.
Cet inventaire est en effet plutôt adapté à des procédures de protection particulière du patrimoine, initiées dans les secteurs sauvegardés et dans les AVAP. Aussi, il est préférable de fixer dans le règlement les critères qui définissent selon le territoire les particularités qui justifient la réhabilitation de ces constructions traditionnelles.
La restauration de ces constructions traditionnelles ne doit pas être une exception mais au contraire doit être encouragée car elle permet d’accueillir de nouvelles populations dans les villages, tout en luttant contre l’étalement urbain. En effet, ces villages ou ces groupes de constructions traditionnelles s’intègrent parfaitement dans le paysage et bénéficient déjà des infrastructures nécessaires à l’urbanisation telles que la voirie, l’électricité, l’eau courante, le téléphone, et maintenant le haut débit.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-73 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Supprimer dans la seconde phrase de l’alinéa le mot « conforme ».
Objet
Cet alinéa prévoit la possibilité au règlement de désigner des bâtiments en zone A qui pourraient faire à titre dérogatoire faire l’objet de changements de destination ou d’une extension limitée sous condition. Les permis de construire nécessaires seraient soumis à l’avis conforme de la CDCEA. C’est ainsi remettre en cause les décisions arrêtées dans le cadre du règlement par l’autorité compétente et soumettre ses décisions à l’avis conforme d’une commission administrative dont la composition ne permet d’ailleurs pas une représentation équilibrée des intérêts en présence, ce qui n’est pas acceptable. Le rôle de la CDCEA doit rester consultatif. Il ne peut lui être accordé l’exercice d’une tutelle, contraire au principe de libre-administration des collectivités, surtout compte-tenu de la composition de ces CDCEA où les élus sont sous-représentés et au regard du fonctionnement aujourd’hui très aléatoire de ces commissions. Cet avis doit rester un avis simple.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-74 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 73 |
Alinéa 16
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ou la qualité paysagère du site. Dans ce cas, les autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Objet
Cet amendement vise à éviter de sanctuariser les territoires ruraux et à encourager la réutilisation des bâtiments existants dans les zones naturelles, dès lors que l'opération ne compromet pas la qualité paysagère du site ou l'exploitation agricole, dans le cas d'un bâtiment agricole. Le règlement réalise un inventaire de ces bâtiments et tout travaux est soumis à l'avis conforme de la commission des sites.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (n° 294 ) |
N° COM-76 20 janvier 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-78 rect. 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. JARLIER ARTICLE 64 |
Alinéa 78
A la deuxième phrase de cet alinéa, après le mot:
majorité
insérer les mots:
des deux tiers
Objet
Il s'agit par le présent amendement de revenir sur la suppression, votée par l'assemblée nationale, de l'approbation du PLUi à la majorité qualifiée.
En effet, une telle mesure est garante du consensus qui doit être obtenu en la matière.
Cette majorité qualifiée est déjà utilisée dans la procédure d'élaboration du PLUi sur l'arrêt du projet en cas de désaccord d'une commune sur les orientations d'aménagement et de programmation et sur le règlement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-79 20 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. LONGUET, HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 70 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 70 quater adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale est incohérent et illisible.
Cet amendement de suppression de l’article 70 quater du projet de loi maintiendrait la situation actuelle permettant aux trois professions concernées (les avocats, les experts comptables et les notaires) de constater les cessons de parts de SCI dans le cadre de leurs réglementations professionnelles respectives.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-80 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 23
Remplacer les mots :
fausses déclarations
par les mots :
fausse déclaration
II. Alinéa 24
Remplacer les mots :
des aides versées
par les mots :
de l'aide versée
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-81 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 27
Supprimer le mot :
médian
II. Alinéa 28, première phrase:
Supprimer les mots :
de loyer
III. Alinéa 28, seconde phrase
Remplacer les mots :
loyer élevé
par les mots :
loyer de référence majoré
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-82 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 33
Remplacer les mots :
Le montant de l'aide est réduit ou supprimée
par les mots :
Le montant de l'aide est réduit ou l'aide est supprimée
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-83 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 51
Remplacer les mots :
personnes publiques ou personnes morales
par les mots :
personnes publiques ou morales
II. Alinéa 53
Remplacer les mots :
en impayés
par les mots :
en situation d'impayés
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-84 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéas 42 et 68
Remplacer le mot :
octroyées
par le mot :
versées
Objet
Amendement d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-85 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 75
Après le mot :
fraude
insérer les mots :
d'aides au titre de la garantie
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-86 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 46,
I. Première phrase
Après les mots :
du présent I
rédiger comme suit la fin de cette phrase :
, sauf le montant minimal d'impayés ouvrant droit à la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant représentatif des charges récupérables, les modalités d'application de la franchise, la durée maximale d'octroi de l'aide et le délai de carence mentionnés au D, qui sont fixés par décret.
II. Seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Le décret en Conseil d'Etat
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-87 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 40
Supprimer les mots :
, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire,
Objet
Suppression d'une mention avec l'alinéa 46 qui prévoit l'intervention d'un décret et d'un décret en Conseil d'Etat
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-88 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 57
Compléter cet alinéa par les mots
comprenant autant de sénateurs que de députés ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que le collège de parlementaires du conseil d'administration de l'agence de la GUL comprendra autant de sénateurs que de députés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-89 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 83
Remplacer les mots :
organisations représentatives au plan national des consommateurs oeuvrant dans le domaine du logement
par les mots :
associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national oeuvrant dans le domaine du logement
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-90 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil
par les mots :
ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-91 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 2
Après les mots :
contribution pour le partage des économies de charges
insérer les mots :
prévue à l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-92 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
à usage d'habitation principale
par les mots :
constituant la résidence principale de l'occupant
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-93 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
enregistré
par le mot :
déclaré
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-94 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 15
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Lorsque le locataire bénéficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement impose au bailleur souhaitant bénéficier des aides de la GUL de demander le versement des aides personnelles au logement en tiers-payant.
Cette nouvelle condition, qui repose sur une possibilité qui existe déjà aujourd'hui pour le bailleur, sera précisée par décret et s'appliquera uniquement en cas d'impayés. Elle permettra de réduire l'effet boule de neige des impayés de loyer.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-95 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 23
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour la mise en oeuvre du présent C, un justificatif du respect de ces conditions est délivré au candidat locataire, à sa demande.
Objet
Le C du I de l'article 8 prévoit que le bénéfice de la GUL est subordonné au contrôle, par le bailleur, du respect de deux conditions :
- l'absence de dette du locataire à l'égard de l'agence de la GUL ;
- l'absence de fausse déclaration depuis au moins deux ans.
Le présent amendement vise à préciser la forme que prend l'obligation du bailleur en prévoyant que le candidat locataire se voit délivrer, à sa demande, un justificatif du respect de ces conditions.
Ainsi, le bailleur devra effectuer une procédure de vérification simple et sécurisée : il ne devra que vérifier la présence de l'attestation. Cette procédure sera respectueuse de la vie privée du locataire qui sollicitera lui-même l'agence de la GUL ou les centres de gestion agréés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-96 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 26
Supprimer les mots :
sous réserve d'un montant minimal d'impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et
II. Alinéa 32
Après les mots :
l'aide
insérer les mots :
est versée sous réserve d'un montant minimal d'impayés de loyers ouvrant droit à la garantie et
II. Alinéa 32
Remplacer le mot :
fixée
par les mots :
fixés
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-97 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 27
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence mentionné à l'article 25-9 de cette même loi.
II. Alinéa 28
Compléter cet alinéa par les mots :
ou, lorsque le logement est loué meublé, au loyer de référence majoré mentionné à l'article 25-9 précité.
Objet
Amendement de précision, qui permet de renvoyer aux dispositions spécifiques aux meublés en ce qui concerne le loyer plafond pris en compte pour le calcul des aides de la GUL
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-98 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 41
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
6° Lorsque le logement est à usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut être réduite.
Objet
Amendement de précision.
Il prévoit que les aides de la GUL peuvent être réduits dans le cas d'un bail à usage mixte, à la fois professionnel et d'habitation.
Le dispositif ayant pour objet de couvrir les risques d'impayés liés au logement, il ne serait pas justifié qu'il soit mobilisé pour couvrir des locaux qui seraient utilisés, en très grande partie, à des fins professionnelles.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-99 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 80
Compléter cet alinéa par les mots :
, président du comité
II. Alinéa 84
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigé s :
Les membres du comité sont désignés pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire suppléer par un membre relevant de la même catégorie et nommé dans les mêmes conditions.
Le directeur général de l'agence est chargé de l'instruction. Il procède, à cet effet, aux investigations nécessaires. Il notifie les griefs au comité. Il peut présenter des observations devant le comité. Il n'assiste pas au délibéré.
Objet
Le présent amendement a pour objectifs de préciser les règles de désignation des membres du comité des sanctions créé par l'article 8.
Il permet également de garantir la conformité du fonctionnement de ce comité avec les principes fondamentaux des droits de la défense, et notammetn la séparation des fonctions d'instruction du pouvoir de sanction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-100 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 85
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut également communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée les données utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Objet
Cet amendement prévoit que l'agence de la GUL peut transmettre des données aux observatoires des loyers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-101 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 86
1° Après les mots :
à sa demande,
insérer les mots :
l'information selon laquelle un locataire est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement et
2° Remplacer les mots :
allocations de
par les mots :
aides personnelles au
Objet
Amendement de précision.
Il permet à l'Agence de la GUL de vérifier auprès des organismes payeurs le bénéfice par les locataires des aides personnelles au logement. Les centres de gestion agréés pourront alors s'assurer du versement en tiers payant auprès du bailleur.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-102 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 92
1° Remplacer les mots :
du régime d'indemnisation spécifique
par les mots :
des conditions spécifiques d'application de la garantie universelle des loyers prévues aux c du 1° du C du I et au septième alinéa du 4° et au deuxième alinéa du 5° du D de ce même I, ainsi que de l'aide complémentaire prévue au deuxième alinéa du A du II
2° Compléter l'alinéa par les mots :
dans des conditions définies par décret
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-103 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 95
Remplacer les mots :
au remboursement des
par les mots :
aux sommes correspondant aux
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-104 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 97
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-105 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 98
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf dans les cas de renouvellement ou d'un avenant à un contrat de location qui a été déclaré dans les conditions mentionnées au D du II
Objet
Amendement de précision.
Il vise à indiquer qu'un contrat d'ores et déjà déclaré pour le bénéfice de la GUL ne donne pas lieu, lors de son renouvellement ou de la conclusion d'un avenant, à l'application du délai de carence de six mois.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-106 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
I. Alinéa 89
Remplacer cet alinéa par 7 alinéas ainsi rédigés :
« IV bis. – Des organismes, dénommés "centres de gestion agréés", sont agréés par l’agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions :
« 1° d’assister les bailleurs dans la déclaration mentionnée au D, pour la vérification du respect des conditions exigées pour bénéficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes démarches pour le bénéfice de la garantie ;
« 2° d’instruire les dossiers d’impayés de loyer et les demandes d’aides ;
« 3° de délivrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionné au C du I ;
« 4° d’informer les locataires des déclarations d’impayés de loyer, ainsi que des conséquences de cette déclaration et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ;
« 5° de proposer un plan d’apurement au locataire ;
« 6° d’identifier et orienter les locataires en situation d'impayés de loyer nécessitant un accompagnement social, et d’accompagner, s’il y a lieu, les locataires dans la recherche d’un autre logement.
« Ces organismes peuvent également procéder à l’indemnisation des bailleurs et proposer des prestations complémentaires, dont la liste est fixée par décret, dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers. »
II. – A l’alinéa 90,
après les mots :
par décret
supprimer la fin de l’alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et à préciser les missions qui seront confiées aux centres de gestion agréés.
Ceux-ci seront ainsi chargés de la mise en œuvre opérationnelle de la garantie, en délivrant les services nécessaires pour son bénéfice aux bailleurs et aux locataires. Ils pourront également proposer d’autres prestations liées à la garantie, telles que, par exemple, la faculté de conserver les pièces justificatives de manière dématérialisée.
Il permet par ailleurs de préciser que les centres de gestion agréés informent les locataires des déclarations d'impayés de loyer, ainsi que les conséquences de ces déclarations et notamment les voies de recours dont ils disposent dans ce cadre.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-107 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 26
Remplacer les mots :
fixé par décret
par les mots :
modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface
Objet
Cet amendement a deux objectifs :
- supprimer une référence à un décret redondante avec l'alinéa 46 ;
- préciser que le plafond de loyer est modulé en fonction de la localisation du logement, de sa catégorie et de sa surface
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-108 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 74
Compléter cet alinéa par les mots :
et vaut renoncement à la mise en oeuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Objet
Amendement de précision.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-109 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 35
Avant la deuxième occurrence des mots :
soixante cinq ans
insérer les mots :
plus de
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-110 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 43
I. Première phrase
Après les mots :
dans le contrat
insérer les mots :
de syndic
II. Seconde phrase
après le mot :
rémunération
insérer les mots :
fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale
Objet
Amendement de clarification.
Il s'agit de préciser la disposition relative à l'interdiction, pour les syndics, de prévoir un barème de rémunération pour travaux exceptionnels dans le contrat de syndic.
Cette rémunération doit être fixée par le biais d'une résolution discutée en assemblée générale avant chaque opération de travaux.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-111 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
a) Après la première occurrence du mot : "époux", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : ", quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que le partenaire titulaire du bail en fait la demande, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité." ;
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-112 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 5 |
I. Alinéa 7
Remplacer les mots :
quatrième à douzième
par les mots :
neuvième à dix-neuvième
II. Alinéa 12
Remplacer les mots :
quatrième à douzième
par les mots :
neuvième à dix-neuvième
III. Alinéa 13
Remplacer les mots :
les trois premiers alinéas
par la référence :
le 1°
IV. Alinéa 15
Remplacer les mots :
quatrième à onzième
par les mots :
neuvième à dix-neuvième
V. Alinéa 19:
remplacer les mots :
les trois premiers alinéas
par la référence :
le 1°
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-113 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l'article 232 du code général des impôts
par les mots :
mentionnées au I de l'article 17
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-114 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, sont dotées d’un observatoire local des loyers prévu à l’article 16 de la présente loi. Un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.»
Objet
Amendement de précision.
Il s'agit de préciser les critères retenus pour qualifier la tension du marché locatif et de supprimer la référence au code général des impôts.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-115 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 17, première phrase
1° Remplacer les mots :
d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telles que définies à l'article 232 du code général des impôts
par les mots :
mentionnées au I de l'article 17
2° Remplacer le mot :
type
par le mot :
catégorie
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-116 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 22 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes publics ou privés qui s’engagent dans ce dispositif sont agréés par l’État au vu de leur compétence à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires. » ;
1° bis Au deuxième alinéa, les mots : « sont soumises à l’agrément de l’État et » sont supprimés ;
1° ter Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Supprimé
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° du pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d’évaluation est déposé au Parlement. »
Objet
Le présent amendement vise à "rouvrir" pour coordination l'article 22 ter du projet de loi, pour supprimer le a de son 2°.
Il prévoyait en effet la prorogation jusqu'en 2018 du dispositif d'expérimentation prévu par l'article 101 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, disposition qui figure au II de l'article 52 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
Il convient donc de supprimer cette disposition redondante.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-117 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 37 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
La présence ou l'absence ne peut être invoquée
par les mots :
L'absence de cette annexe ou le contenu de cette dernière ne peuvent être invoqués
Objet
Amendement de précision.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-118 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 60
Remplacer les mots :
aux deux premiers alinéas
par les mots :
au premier alinéa
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-119 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 69
I. Première phrase
Supprimer les mots :
ainsi que
II. Troisième phrase
Supprimer les mots :
dûment
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-120 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 86
Remplacer les mots :
les chapitres Ier, II et III du
par le mot :
le
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-121 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 1ER BIS A |
Rempalcer le mot :
superficie
par les mots :
surface habitable
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-122 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéa 49, troisième phrase
Remplacer les mots :
six mois après la décision définitive de la juridiction ou six mois après
par les mots :
la décision définitive de la juridiction ou
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-123 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 54 et 55
Supprimer cet alinéas
Objet
Suppression d'alinéas inutiles
La nouvelle rédaction proposée par l'Assemblée nationale pour le dernier alinéa du II de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation correspond... au droit actuel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-124 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 18 à 21
Cette suspension est levée à l'expiration d'un délai maximum de six mois à compter de la réception du courrier de l'autorité administrative compétente engageant l'une des procédures visées aux a et b, faute de notification d'un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, il est fait application des articles L. 52-1 et L. 521-2 du même code.
Objet
Amendement de clarification de la procédure prévue par le projet de loi quant à la suspension de la possibilité de congé en cas de saisine de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou d'engagement de la procédure relative aux bâtiments menaçant ruine.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-125 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 125
Après cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés:
"V. - La loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière est ainsi modifiée :
"1° Au quatrième alinéa de l'article 25, les mots : "au b de l'article 17" sont remplacés par les mots : "aux II ou III de l'article 17" ;
"2° Au second alinéa de l'article 30, les mots : "au d de l'article 17" sont remplacés par les mots : "au I de l'article 17-1" ;
"VI. - Au premier alinéa de l'article L. 321-11-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : "au c de l'article 17" sont remplacés par les mots : "à l'article 17-2".
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-126 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 121
Remplacer les références :
1° à 4°
par les références :
2° à 4°
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-127 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
ainsi qu'à ceux
par les mots :
ainsi que de ceux
II. Alinéa 5
Remplacer les mots :
Ces observatoires locaux des loyers sont agréés à cette fin
par les mots :
Les observatoires locaux des loyers mentionnés au premier alinéa sont agréés
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-128 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 17
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un complément de loyer exceptionnel ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
II. Alinéa 22
Supprimer cet alinéa
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-129 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
I. Alinéa 14
Remplacer les mots :
Sur les territoires soumis au I
par les mots :
Dans les zones où s'applique l'arrêté mentionné au I
II. Alinéa 31
Remplacer les mots :
sur les zones dans lesquelles
par les mots :
dans les zones où
III. Alinéa 32
Remplacer les mots :
Sur ces mêmes territoires
par les mots :
Dans ces mêmes zones
Objet
Amendement de coordination et d'harmonisation rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-130 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 125
Remplacer cet alinéa par 15 alinéas ainsi rédigés :
II. – (Non modifié) La même loi est ainsi modifiée :
1° À la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10, la référence : « au c de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-2 » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article 11, la référence : « au deuxième alinéa du d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
3° à 5° (Supprimés)
III. – (Non modifié) Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 351-3, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 353-9-2, la référence : « d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « I de l’article 17-1 » ;
3° L’article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernière phrase, la référence : « des dispositions du b de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17 » ;
b) À la dernière phrase, les références : « des c et d de l’article 17 » sont remplacées par les références : « du II de l’article 17-1 et de l’article 17-2 » ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 441-1, la référence : « 17 » est remplacée par la référence : « 17-1 » ;
5° L’article L. 445-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « au d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « à l’article 17-1 » ;
b) À la seconde phrase du quatrième alinéa, la référence : « du d de l’article 17 » est remplacée par la référence : « de l’article 17-1 ».
IV. – (Non modifié)
Objet
Correction d'une erreur de référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-131 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 128
Après cet alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le c) du même article, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Pour toute personne mentionnée à l’article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l’article 4-1. ».
Objet
Cet amendement a pour objectif de rendre effective la disposition de la "loi Hoguet", renforcée par le projet de loi prévoyant que le client soit informé des liens de nature capitalistique ou juridique que l'agent immobilier avec des établissements bancaires, des sociétés financières ou des entreprises susceptibles d'intervenir au profit de leurs cocontractants.
Il prévoit donc une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-132 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 39
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu’elles ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et à l’article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.
Cette obligation s’applique également lorsque les personnes mentionnées à l’article 1er proposent à leurs clients les services d’un établissement bancaire ou d’une société financière.
Les personnes mentionnées au dernier alinéa de l’article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément à l’article 4 sont tenues de l’informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas qu’elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients.»
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier les conditions dans lesquelles le professionnel de l’immobilier est tenu d’informer ses clients sur les liens qu’il a ou que ces négociateurs ont avec les entreprises dont il propose les services.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-133 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
fonds pour travaux
par les mots :
fonds de travaux
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-134 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par les mots :
par les personnes mentionnées à l'article 1er
Objet
Amendement de clarification
Il convient que le Conseil national de la transactio et de la gestion immobilières ne soit compétent que pour les professionnels soumis à la "loi Hoguet".
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-135 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 83
Remplacer les mots
textes législatifs ou réglementaires
par les mots :
projets de textes législatifs ou réglementaires
Objet
Amendement de précision
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-136 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
I. Alinéa 17
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
a bis) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
L'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit et tient à jour un fichier des personnes titulaires de la carte professionnelle, selon des modalités définies par décret.
II. Alinéa 84
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à déplacer la disposition prévoyant que l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie établit et tient à jour un fichier des titulaires de la carte professionnelle de la partie relative au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières vers l'article 3 de la "loi Hoguet" qui porte sur la carte professionnelle.
Il supprime la référence à la consultation du Conseil national sur le décret précisant les modalités d'établissement et de tenue du fichier, cette disposition étant redondante avec l'alinéa 83 de l'article 9.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-137 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 86
Avant les mots :
Le conseil
insérer la référence :
Art. 13-1-1
Objet
Amendement rédactionnel
Il vise à isoler dans un article à part les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil national.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-138 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 92
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il ne fait également pas obstacle au signalement d'un habitat manifestement indigne au sens de l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement au maire de la commune concernée.
Objet
Cet amendement permet à l'agent immobilier de saisir le maire du cas de tout logement manifestement indigne proposé par son propriétaire à la location.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-139 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 9 |
Alinéa 130, première phrase
après les mots :
mettre en location
régier comme suit la fin de cette phrase :
aux fins d’habitation des locaux ayant fait l'objet d'une interdiction d'habiter en application d’un arrêté d’insalubrité pris en application des articles L. 1331-22, L. 1331-25, L. 1331-26-1 ou L1331-28 du code de la santé publique ou d’un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Objet
Correction rédactionnelle qui précise le champ d’application de la disposition proposée.
L’amende administrative ne peut qu'être liée à la mise en location de locaux frappés d’un arrêté de police qui en interdit l'habitation (à titre temporaire, tant que les mesures prescrites n'ont pas été réalisées, ou définitif) et donc la mise en location. Cet arrêté peut être pris du fait d'immeubles menaçant ruine mais aussi parce que les locaux loués sont impropres à l'habitation ou insalubres.
La mention de l’habitat indigne est superflue car sans effet de droit si elle n’est pas sanctionnée par un arrêté de police.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-140 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 18
Remplacer les mots :
de ces informations
par les mots :
des informations mentionnées aux II et III du présent article
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-141 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 19
Après le mot :
obtiennent
insérer les mots :
, à leur demande,
Objet
Amendement de précision
Le teneur du registre d'immatriculation des syndicats de copropriété doit communiquer les informations du registre à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, mais il convient de préciser que ces derniers doivent lui en faire la demande.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-142 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 24 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
le III de
Objet
Correction d'une erreur de référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-143 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 24
Remplacer les mots :
de ce lot ou de cette fraction de lot prévue
par les mots :
et de la surface habitable de ce lot ou de cette fraction de lot prévues
Objet
Amendement de coordination.
Par coordination avec une disposition introduite par votre rapporteur en première lecture, il convient que la promesse de vente ou l'acte authentique de vente mentionne non seulement la "surface Carrez" mais également la surface habitable.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-144 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 82
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
10° bis Au second alinéa de l'article 24-6, les mots : "neuvième alinéa" sont remplacés par les mots : "deuxième alinéa du III" ;
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-145 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 17
Supprimer les mots :
de l'amende et
Objet
Amendement de coordination avec une modification introduite par l'Assemblée nationale à l'article 23
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-146 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 35
Supprimer cet alinéa
Objet
Suppression d'une disposition redondante.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-147 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 23, avant-dernière phrase
Remplacer les mots :
met à disposition du
par les mots :
transmet
Objet
Les députés ont prévu qu'en cas de décision de l'assemblée générale de déroger à l'obligation de compte séparé, le compte unique fait apparaître dans les écritures de la banque un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat.
Dans ce cas, le syndic met à disposition du président du conseil syndical une copie des relevés bancaires.
Le présent amendement vise à renforcer cette obligation en transformant l'obligation de mise à disposition par une obligation de transmission.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-148 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 26 |
Alinéa 11, première phrase
Après les mots :
de l'assemblée générale
insérer les mots :
, à la majorité de l'article 24,
Objet
Amendement de précision.
Les députés ont renforcé les dispositions introduites au Sénat sur l'obligation d'assurance des syndicats des copropriétaires en imposant au syndic de soumettre au vote de l'assemblée générale la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre.
Cet amendement précise que la décision est prise à la majorité de l'article 24.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-149 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 19
Supprimer les mots :
est à destination partielle ou totale d'habitation et
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-150 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéa 28
Après les mots :
à l'article 14-2
insérer les mots :
les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c de l’article 24,
Objet
Le c) de l'article 24 de la loi "copropriétés" tel qu'issu du vote de l'Assemblée nationale et figurant à l'alinéa 20 de l'article 28 du projet de loi prévoit, dans les opérations de restauration immobilière, d'une part que le syndicat des copropriétaires vote les travaux portant sur les parties communes à la majorité de l'article 24 et, d'autre part, accepte, à la même majorité, d'assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux portant sur les parties privatives des copropriétaires afin de faciliter les travaux par l'unicité de la maitrise d'ouvrage.
Pour rendre efficaces les travaux de restauration immobilière et garantir leur bonne fin, il est indispensable que le syndicat des copropriétaires bénéficie de garanties suffisantes pour couvrir les risques : il est proposé que le privilège spécial immobilier couvre également ces créances.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-151 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 28 |
Alinéa 26
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° ter Au dernier alinéa de l'article 24-2 et au deuxième alinéa de l'article 24-3, après le mot : "alinéa", est insérée la référence : "du I" ;
3° quater Au dernier alinéa de l'article 24-2 et au deuxième alinéa de l'article 24-3, la référence : "j" est remplacée par la référence : "h" ;
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-152 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 28 |
Alinéa 69
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
8° bis Au dernier alinéa de l'article 42, les mots : "c de l'article 26" est remplacée par les mots : "n de l'article 25" ;
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-153 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 28 |
I. Alinéa 70
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
"9° L'article 50 est ainsi modifié :
"a) Le 3° est ainsi rédigé :"
II. Alinéa 72
Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
"b) Le 4° est ainsi rédigé :
""A l'article 25, le o n'est pas applicable""
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-154 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 28 |
Alinéa 73
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"IV.- Au b de l'article 28 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, les mots "au c de l'article 26" sont remplacés par les mots : "au n de l'article 25".
Objet
Amendement de coordination
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-155 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 28 |
Alinéa 55
après le mot :
comptes
insérer le mot :
bancaires
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-156 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 30 |
Alinéa 25
Remplacer le mot :
dispositions
par le mot :
stipulations
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-157 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 36 BIS |
Alinéa 9
Rédiger comme suit cet alinéa :
4° Au 1° du même article L. 2243-4, les mots :"au deuxième alinéa" sont remplacés par les mots : "aux deuxième ou troisième alinéas".
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-158 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 37 |
Alinéas 51 et 52
Remplacer les mots :
ainsi que
par le mot :
et
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-159 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6 et des articles 20-1 et 24-1
Objet
Suppression d'une mention inutile.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-160 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier le motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
Objet
Amendement de coordination avec une disposition introduite à l'article 2 pour les logements nus
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-161 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 38 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
a) Les références : "aux articles 10 et 30" sont remplacés par les mots : "à l'article 10, au c de l'article 24 et à l'article 30" et après le mot : "bâtis", sont insérés les mots : "et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi" ;
Objet
Amendement de coordination avec l'article 19-1 de la loi de 1965.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-162 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 6 TER |
I. Alinéa 2
Avant cet alinéa, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1°A L'article L. 631-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
Les locaux meublés loués de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ne peuvent pas être considérés comme des locaux destinés à l'habitation au sens du présent article.
II. Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, la délibération est prise par l'organe délibérant de cet établissement.
Objet
Amendement de clarification.
Il vise notamment à rétablir des dispositions adoptées par le Sénat en première lecture et qui ont été supprimée à l'occasion de la réécriture de l'article 6 ter par les députés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-163 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 6 TER |
I. Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
qui n'y élit pas domicile
II. Alinéa 4, première phrase :
après les mots :
l'immeuble
supprimer les mots :
de la commune
Objet
Amendement de précision rédactionnelle
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (n° 294 ) |
N° COM-164 21 janvier 2014 |
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-165 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 17
Remplacer les mots : « tient compte de l’indice de référence des loyers » ;
par les mots : « correspond à l'évolution de l'indice de référence des loyers. »
Objet
Amendement de précision et de coordination.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture a modifié la rédaction approuvée par le Sénat relative à l'encadrement du prix maximal de cession des parts sociales. Les députés ont cependant maintenu la rédaction retenue par le Sénat pour le prix maximal de remboursement des parts sociales.
Or, d'une part, il semble logique d'appliquer les mêmes règles de plafonnement en cas de cession ou de remboursement. D'autre part, la rédaction du Sénat, selon les remontées de terrain, traduisent plus fidèlement les intentions non spéculatives de la coopération.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-166 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 12 |
1° L’alinéa 44 est ainsi rédigé :
« Les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 et ayant recours au dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° A l’alinéa 45, les mots : « les personnes chargées de l’examen des demandes de prise en charge des personnes ou familles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345-2-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article » ;
3° A l’alinéa 50, après les mots : « des personnes ou des familles sans domicile. » est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions de l’article L. 345-2-10 du présent code ne s’appliquent pas à l’échange informations et de données prévu par le présent décret. »
Objet
Cet amendement clarifie les dispositions du projet de loi relatives au secret professionnel.
Le 1° a pour objet de préciser les catégories de personnes assujetties à cette obligation de secret professionnel.
Le 2° tire les conséquences du 1° en harmonisant la rédaction de l'article 12.
Le 3° est une modification de coordination. Il tire les conséquences de l’alinéa 50, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise les informations et données échangées entre l’Etat et les personnes morales participant à la prise en charge des personnes ou des familles sans domicile.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-167 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 12 |
Alinéa 6
La référence « L. 345-2-10 » est remplacée par la référence « L. 345-2-11 ».
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-168 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 46 SEXIES A |
I. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
forte proportion de logements dégradés ou susceptibles de voir se développer de tels logements
par les mots :
proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer
II. – Alinéas 6 et 9
Après le mot (deux occurrences) :
locaux
insérer les mots (deux fois) :
à usage
III. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
compétent en matière de plan local d’urbanisme dans les zones qu’elle a délimitées
par les mots :
de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal dans des zones délimitées
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-169 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 46 SEPTIES |
I. – Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer les mots :
des objectifs de résorption de l’habitat indécent
par les mots :
de l’objectif
II. – Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 635-2. – (Non modifié)
« Art. L. 635-3. – La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. (Non modifié)
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut refuser ou soumettre à conditions l’autorisation préalable de mise en location lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d’autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.
III. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les mesures de police administrative prises par le maire pour lutter contre l’habitat insalubre et l’habitat indigne relèvent de l’ordre juridique administratif. En revanche, les mesures de résorption de l’habitat indécent ne relèvent pas de la police administrative exercée par le maire. Les caractéristiques du logement décent sont définies par la loi du 6 juillet 1989, précisées par un décret de 2002, et leur respect ne peut être apprécié que par le juge judiciaire.
Par conséquent, il est impropre de faire référence à la résorption de l’habitat indécent dans les motifs qui fondent l’institution d’une zone d’autorisation préalable de mise en location et au respect des critères de décence du logement dans les motifs invoqués par le maire pour accorder ou refuser une telle autorisation. Il convient d’aligner les motifs de refus sur ceux envisagés pour l’autorisation préalable de division (article 46 sexies A).
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-170 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 46 SEPTIES |
I. – Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
mois
insérer les mots :
à compter de la publication de la délibération mentionnée au I
II. – Alinéa 8, première phrase
Remplacer cette phrase par une phrase ainsi rédigée :
La demande d’autorisation, transmise à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune, est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
III. – Alinéa 15
1° Avant le mot :
décence
supprimer le mot :
la
2° Supprimer les mots :
tel que
IV. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
non plus
par les mots :
ainsi
IV. – Alinéa 17
Remplacer les mots :
est frappé
par les mots :
fait l’objet
V. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
figurent
par les mots :
sont inscrits
Objet
Multiples ajustements rédactionnels.
Par cohérence, il convient d’aligner la référence au « formulaire type » servant de support à la demande d’autorisation sur la rédaction proposée par l’article 46 octies, à savoir un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du logement.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-171 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 46 OCTIES |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
au plus tard
Objet
Amendement rédactionel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-172 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
Le Gouvernement ARTICLE 84 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Article 84 ter nouveau
Après le 2ème alinéa du III de l'article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pouvoirs afférents à la gestion du domaine national de Chambord sont exercés sans préjudice des pouvoirs conférés au maire en tant que représentant de l'Etat et des pouvoirs définis par l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958.
Les biens du domaine national de Chambord évidemment nécessaires à l’exercice du service public communal font l’objet d’une convention de mise à disposition entre le domaine national de Chambord et la commune ».
Objet
L'établissement public du domaine national de Chambord a pour mission de gérer un domaine national qui présente la particularité de comprendre dans son enceinte l'entier périmètre de la commune de Chambord qui ne dispose donc pas de biens propres.
Cette singularité n'avait jamais suscité de difficulté tant que le domaine était géré de façon dispersée. La création de l'établissement public pour en unifier la gestion a suscité diverses inquiétudes de la commune de Chambord, qui a saisi le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci a rappelé dans une décision du 13 décembre 2011, que cette particularité d'absence de biens propres communaux ne prive pas le maire des pouvoirs qu'il exerce à tous les autres titres que ceux afférents à la gestion domaniale.
C'est l'objet de cet amendement, qui complète l'article de la loi de 2005 créant l'établissement public, que de rappeler l'entier exercice des prérogatives du maire et de lever toute incertitude à ce sujet. Par ailleurs, l'établissement public prépare en lien avec le Préfet, qui a été chargé d'une mission de médiation spécifique, un projet de convention relatif aux biens du domaine national nécessaires à l'exercice du service public communal et à son fonctionnement, afin de conforter leur mise à disposition gratuite qui existe depuis la création de la commune de Chambord.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-173 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 41 |
Alinéa 24, seconde phrase
supprimer les mots
, s'ils existent,
Objet
Simplification rédactionnelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-174 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 68 BIS |
(pour coordination)
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° La référence : « 1608 » est supprimée ;
2° Les références : « 1609 à 1609 F » sont remplacées par les références : « 1609 B à 1609 D ».
II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article d’un : I. –
Objet
Bien que l’article 68 bis ait été adopté en termes identiques en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, il est nécessaire de rappeler cet article afin qu’il soit procédé à des coordinations au sein du code général des impôts.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-175 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 48 |
Alinéa 167
Avant la référence :
L. 451-1
Insérer la référence : L. 442-6-1
Objet
Correction d'une erreur matérielle, par coordination avec la suppression de l'article L. 442-6-1 du code de la construction et de l'habitation au II de l'article 10 du projet de loi.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-176 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 48 |
Après l'alinéa 169
Insérer un paragraphe ainsi rédigé
I ter (nouveau) : A la dernière phrase du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine la référence "L. 422-7" est remplacée par la référence "L. 342-13"
Objet
Amendement de conséquence à la suite d'une renumérotation de l'article L. 422-7 du code de la construction et de l'habitation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-177 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 50 |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° bis B (nouveau) : A la dernière phrase du dernier alinéa du même article, le mot "premier" est remplacé par le mot "quatrième";
Objet
Amendement de conséquence à la suite de l'insertion de trois alinéas au début de l'article L.481-1.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-178 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 52 |
Après l'alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°B (nouveau). Au septième alinéa, le mot "huitième" est remplacé, deux fois, par le mot "septième"
Objet
Amendement de conséquence à la suite de la suppression du sixième alinéa de l'article L.443-11 du code de la construction et de l'habitation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-179 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 52 |
Après l'alinéa 28
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés:
IV bis A (nouveau). Au troisième alinéa de l'article L. 411-3 et au dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code, les mots : "sixième et dixième" sont remplacés par les mots : "cinquième et neuvième".
IV bis B (nouveau). A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-13 du même code, le mot : "dixième" est remplacé par le mot : "neuvième".
IV bis C (nouveau). Au premier alinéa de l'article L. 443-15-2, le mot : "huitième" est remplacé par le mot "septième".
Objet
Amendement de conséquence à la suite de la suppression du sixième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-180 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéas 22 et 23
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l’année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au loyer.
« La cotisation des sociétés d’économie mixte et des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d’occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d’un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 ou, dans les départements d’outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l’agrément sont soumis à la cotisation. »
Objet
Les dispositions actuelles de l’article L.452-4 du code la construction et de l’habitation disposent que les produits locatifs entrent dans l’assiette de la cotisation de la CGLLS dès lors qu’ils sont appelés. Il est fait référence aux produits appelés, car la comptabilité rend compte de l'activité sur la base des droits constatés et la capacité contributive des organismes doit s’analyser sur la base des recettes générées par son activité et non sur ses conditions de paiement.
Toutefois, les indemnités d’occupation doivent être prises en compte de manière particulière car, elles témoignent en règle générale des difficultés dans laquelle le gestionnaire se trouve vis-à-vis d’un ménage dont il a dû résilier le bail, le plus souvent pour impayés. Du fait de la grande fragilité des populations concernées, une part significative de ces indemnités n’est jamais recouvrée ou avec des retards pouvant atteindre plusieurs années. Il est donc plus juste pour rendre compte de la capacité contributive annuelle d’un organisme, notamment de certains organismes agréés à la maîtrise d’ouvrage d’insertion qui peuvent comptabiliser une proportion importante d’indemnités d’occupation, de retenir uniquement celles qui sont réellement versées.
Par ailleurs, la redevance perçue auprès des résidents de logements foyers comprend le loyer et les charges (énergie, eau…) afférentes à l’usage du logement. L’alinéa relatif à l’assiette des organismes HLM précise que, pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l’élément de la redevance équivalant au seul loyer. Il y aurait une distorsion avec la situation des organismes HLM si la même assiette n’était pas appliquée aux sociétés d’économie mixte et aux organismes bénéficiant de l’agrément de maîtrise d’ouvrage d’insertion.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-181 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 68 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux est soumise à un vote de l'assemblée générale de ces établissements publics fonciers locaux, à la majorité des deux tiers des délégués des membres de l'établissement présents ou représentés. A défaut de décision à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture qui supprimait la distinction artificielle entre les établissements publics fonciers locaux créés il y a moins de trois ans et les établissements plus anciens et posait le principe d’un accord de l’assemblée générale des EPF locaux à la majorité des deux tiers dans tous les cas de superposition avec un EPF d’État.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-182 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 69 |
Alinéa 22, première phrase
Remplacer les mots :
Le ou les représentants de l'Etat dans le département disposent
par les mots :
Le représentant de l'Etat dans la région dispose
Objet
Amendement de cohérence.
L’EPF local étant créé par le représentant de l’État dans la région, il appartient à celui-ci de donner son accord ou motiver son refus sur le projet de création ou d’extension de l’EPF local dans un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations des collectivités adhérentes.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-183 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 69 |
I. Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Les mots : « et fixe » sont remplacés par le mot : « , approuve » ;
II. – Alinéa 31
Remplacer le mot :
sa
par le mot :
leur
Objet
Amendement rédactionnel.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-184 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 70 |
I. – Alinéa 66
Remplacer les mots :
doit également proposer
par les mots :
propose également
II. – Alinéa 69
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
a bis) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
- après la référence : « L. 213-11 », est insérée la référence : « ou au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1 » ;
Objet
Amendement rédactionnel et de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-185 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 70 |
I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
III. – Au II de l’article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, les mots : « le premier alinéa » sont remplacés par les mots : « les cinq premiers alinéas ».
IV. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article d’un : I. –
Objet
Amendement de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-186 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 70 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Le Sénat avait supprimé, en première lecture, l’article 70 quater qui imposait des formalités de publicité foncière pour les cessions de la majorité des parts de SCI par la voie d’un acte authentique sous le contrôle d’un notaire. Or, l’article 70 prévoit d’ores et déjà l’intégration de ce type de cessions dans le champ général d’application du droit de préemption : par conséquent, ces cessions feront obligatoirement l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner, ce qui garantira systématiquement l’information du détenteur du droit de préemption, en particulier les collectivités.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-187 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéa 32
Rétablir l’alinéa 32 dans la rédaction suivante :
« b) Au quatrième alinéa, les mots : « ce montant » sont remplacés par les mots : « la cotisation additionnelle ».
Objet
Conformément à l’article L.452- 4 -1 du code de la construction et de l’habitation, la fraction de la cotisation additionnelle, plafonnée à 70 millions d’euros par an et alimentant le fonds de péréquation pour financer l'offre de logements locatifs sociaux et la rénovation urbaine, est assise sur la part variable de la cotisation qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme.
Or ce mode de calcul conduit à un déséquilibre entre les organismes assujettis, c’est pourquoi il est proposé de prendre en compte dorénavant la part fixe de la cotisation additionnelle, rendant l'assiette de la fraction versée au fonds de péréquation plus large et d'une meilleure prévisibilité. Le montant de la cotisation additionnelle et par conséquent ses paramètres, seront moins sensibles à la bonne ou moins bonne rentabilité des bailleurs pour un exercice donné. Pour un produit attendu égal, les paramètres seront moins durcis en cas de baisse de l’autofinancement net, ce qui est fortement pénalisant pour les organismes (effet pro-cyclique).
Enfin, les exercices récents ont montré que le rendement de la part variable était difficile à anticiper. L'intégration de la part fixe permettra d'améliorer la fiabilité des simulations de recettes et de diminuer ainsi la nécessaire marge de sécurité permettant de garantir le produit attendu.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-188 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 66 BIS |
(pour coordination)
Alinéa 2
avant les références :
L. 324-1 et L. 326-1
insérer la référence
L. 321-1,
Objet
Il est nécessaire de rappeler l'article 66 bis adopté conforme pour supprimer une référence, afin d'éviter un doublon dans la version consolidée de l'article L 135 B du livre des procédures fiscales.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-189 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 55 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa.
3° Après le premier alinéa de l'article L. 452-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Objet
Modification de l'emplacement pour l'insertion d'un alinéa à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation afin de respecter la structure de cet article.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-190 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 6 TER |
Alinéas 7 et 8
Rédiger comme suit ces alinéas :
2° Le premier alinéa de l'article L 631-9 est ainsi rédigé :
Dans les communes autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-7, les dispositions dudit article peuvent être rendues applicables par décision de l'autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, par le conseil municipal.
Objet
Amendement de clarification et de coordination.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-191 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 58 |
I- Alinéas 45 à 48
Supprimer ces alinéas
II - Alinéa 119
Cet alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
II. - Pour l'application de l'article L.122-1-14 du code de l'urbanisme, l’élaboration des schémas de secteur dont le périmètre a été délimité par délibération de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale, en application de l’article R. 122-11 du code de l’urbanisme, avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être poursuivie après cette date conformément aux dispositions applicables antérieurement, jusqu’à leur approbation. Ces schémas, ainsi que ceux approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets et sont régis par les dispositions applicables antérieurement à cette date. Le schéma de secteur peut tenir lieu de plan local d’urbanisme intercommunal dès lors qu’il porte sur le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, respecte les principes et objectifs des plans locaux d’urbanisme énoncés à l’article L. 123-1 du même code, à l’exception des deuxième à cinquième alinéas du II, et comprend les documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme intercommunal mentionnés aux articles L. 123-1-2 à L. 123-1-6 et L. 123-1-8 dudit code.
L’intégration des documents constitutifs d’un plan local d’urbanisme, et en particulier d’un dispositif réglementaire opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme, est réalisée par la procédure de modification prévue à l’article L. 122-14-1 du même code, sous réserve des cas où la révision s’impose en application de l’article L. 122-14 dudit code.
Le projet de modification fait l’objet d’un examen conjoint de l’État, de l’établissement public de coopération intercommunale et des personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 du même code. Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint est joint au dossier de l’enquête publique.
Le schéma de secteur tient lieu de plan local d’urbanisme jusqu’à la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale ou jusqu’à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal."
Objet
Amendement rédactionnel qui regroupe l'ensemble des dispositions transitoires de l'article 58 relatives au code de l'urbanisme.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-192 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéa 106
Remplacer les mots :
"aux premier, cinquième, neuvième, quatorzième et dernier alinéas"
par les mots :
"au premier alinéa des I et III, au 2° du II, aux 2°, 3° et b du 4° du IV"
Objet
Amendement rédactionnel de correction de références.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-193 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéa 186
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" c) Au troisième alinéa, le mot : "deuxième" est remplacé par le mot : "troisième" "
Objet
Correction de référence.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-194 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 66 |
Alinéas 1 à 8
Remplacer ces alinéas par alinéas ainsi rédigés :
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national.
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes.
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application.
II. - La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° du I du présent article et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même I ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
Les constructions ou installations mentionnées au 4° du même I sont soumises pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.
Objet
L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme a subi plusieurs modifications dans le projet de loi initial et en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Mal articulées entre elles sur le plan légistique, ces modifications successives ont rendu l'article L.111-1-2 incohérent et peu lisible. Cet amendement le réécrit donc entièrement pour qu'apparaissent clairement la portée des dispositions votées par le Sénat en première lecture. Pour mémoire, alors que l'Assemblée nationale, suivant en cela le choix opéré par le projet de loi initial, avait supprimé la possibilité de dérogation à la rèle de constructibilité limitée prévue au 4° de l'article L.111-1-2, le Sénat l'avait rétabli en l'encadrant mieux, grace à un avis conforme de la CDCEA.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-195 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 58 |
Alinéas 112 à 118
Supprimer ces alinéas
Objet
Cet amendement supprime les dispositions réintroduites à l'article 58 concernant le volet commercial des Scot, car il est important d'examiner de manière globale la réforme de l'urbanisme commercial. Au demeurant, la rédaction choisie par les députés pour l'article L.122-1-9 du code de l'urbanisme confère au Scot, dans sa dimension commerciale, uniquement une portée stratégique, alors qu'un vrai débat doit avoir lieu pour déterminer si l'on souhaite un scot stratégique ou davantage prescriptif dans ce domaine.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-196 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 64 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
« Lorsqu’il est élaboré par une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes »
par les mots :
« Lorsqu’il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent ».
Objet
Amendement rédactionnel
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-197 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 64 |
Après l'alinéa 78
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
10°quater après le deuxième alinéa de l’article L. 123-10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. »
Objet
C’amendement rétablit la possibilité pour une commune d’adopter un plan local d’urbanisme (PLU). En effet, l’article L.123-10 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue d’un amendement adopté par l’Assemblée nationale avait fait disparaître, par erreur, toute mention de l'adoption du PLU par le conseil municipal, pour ne parler que l'adoption du PLUi par l’organe délibérant de l’EPCI.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-198 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 64 |
Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
10° ter Après le mot : « environnement », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 est ainsi rédigée : « , l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve à la majorité des deux tiers des votes exprimés le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. »
Objet
Cet amendement rétablit le texte voté en première lecture au Sénat, à savoir l'approbation finale du projet de PLU intercommunal à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le caractère obligatoire de la réunion de la conférences des maires introduites à ce stade par les députés est supprimé. En effet, cette réunion est déjà obligatoire au tout début de l'élaboration du PLU intercommunal, au moment où il faut définir les modalités de la collaboration entre les communes et l'EPCI. Or, parmi ces modalités de collboration, il est tout à fait possible, si les communes le souhaitent, de décider qu'on réunira de nouveau la conférence des maires in fine, au moment de l'approbation du PLUI. Bref, la formulation proposée par cet amendement donne la faculté à chaque PLU intercommunal de prévoir ou non, si c'est localement souhaité, de réunir la conférence des maires. C'est plus respectueux des libertés locales qu'une mesure uniforme qui impose à tous une étape formelle supplémentaire, même là où elle n'est pas considérée comme utile.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-199 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 64 |
Alinéa 71
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« c) Au troisième alinéa, après les mots : « dont la commune est membre », ajouter les mots : « , au syndicat d’agglomération nouvelle »
Objet
Il s’agit de corriger une erreur de l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme. Celle-ci, en prévoyant que la délibération prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme est notifiée à l’ensemble des personnes publiques associés (PPA) mentionnées à l’article L.121-4 du code de l’urbanisme, a oublié de mentionner les syndicats d’agglomération nouvelle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-200 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 64 |
Alinéa 83
A chaque occurence, remplacer le nombre : "neuf" par le nombre : "six"
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une analyse de résultats du PLU tous les 6 ans, comme le disposait le texte issu de la première lecture, et non pas tous les 9 ans. En effet l'analyse des résultats tous les 6 ans vise à se rapprocher des bilans faits à cette périodicité par PLH.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-201 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 64 |
Alinéa 67
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« Après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut arrêter les modalités de cette collaboration. La définition des modalités de la collaboration est obligatoire si elle est demandée par au moins un quart des maires. »
Objet
Les députés ont introduit une conférence des maires en amont du processus d'élaboration du PLU intercommunal. Le texte qu'ils ont adopté prévoit également qu'à l'issue de cette conférence les modalités de la collaboration entre communes et intercommunalité sont formellement arrêtées. Or, il faut noter que la formalisation de la collaboration peut être source de rigidité du processus et peut également être lourde d'insécurité juridique, car une fois qu'elle a été définie, s'en écarter peut conduire à l'annulation du PLU. L'amendement qui est proposé ici permet, dans les intercommunalités qui le souhaitent, de définir des modalités de collaboration précises. Elle permet aussi à celles qui ne souhaitent pas s'enfermer dans un formalisme strict (qui aujourdhui n'existe pas au niveau intercommunal) d'en rester à une formule de collaboration plus souple.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-202 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 65 |
Alinéa 5
Cet alinéa est rédigé :
« Il contient une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs de développement, de restructuration et de renouvellement urbain qu’il identifie. Cette analyse est réalisée en tenant compte de l’objectif de respect de la qualité des paysages et du patrimoine architectural. »
Objet
Cet amendement réintroduit l’obligation pour le Scot de procéder à une analyse du potentiel de densification des principaux secteurs à enjeux de son territoire. Cette disposition avait été supprimée par l’Assemblée nationale. Or, le Scot est d’ores et déjà tenu d’arrêter des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, qui peuvent être ventilés par secteur géographique. De tels objectifs chiffrés ne peuvent valablement établis sans un diagnostic préalable des capacités de densification.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-203 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 73 |
Alinéa 32
Cet alinéa est ainsi rédigé :
« III - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des destinations des constructions que les règles édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet notamment de distinguer les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle. »
Objet
Cet amendement réablit la rédaction de l'alinéa 32. Il prévoit que la liste des destinations des constructions, dans les plans locaux d'urbanisme doit permettre de distinguer notamment les locaux destinés à des bureaux, ceux destinés à des commerces et ceux destinés à des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-204 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 73 |
Après l'alinéa 31
Insérer alinéas ainsi rédigés
II bis. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.411-57 du code rural et de la pêche maritime, les mots : "de l'article L. 123-3-1" sont remplacés par les mots : "du quinzième alinéa de l'article L. 123-1-5"
Objet
Amendement de coordination.
L'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme a été abrogé et sa disposition transférée au quinzième alinéa de l'article L.123-1-5. Il faut donc restifier en conséquence l'article L. 411-57 du code rural et de la pêche maritime.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-205 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 74 |
I. - Alinéa 16
Supprimer cet alinéa
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
" IV. - L'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux demandes de permis et aux déclarations préalables accompagnées d'une convention de transfert de coefficient d'occupation des sols conclue avant l'entrée en vigueur de la présente loi. "
Objet
Amendement rédactionnel qui transfère en fin d'article les dispositions transitoires.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-206 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 75 |
Alinéas 5 à 8 :
Supprimer ces alinéas
Objet
Les dispositions des alinéas 5 à 8, introduites en première lecture par l'Assemblée nationale, puis supprimées par le Sénat avant d'être réintroduites en deuxième lecture, concernent les règles non approuvées d'un cahier des charges d'un lotissement. Leur constitutionnalité est discutable.
La loi ne peut en effet pas méconnaître le principe constitutionnel de droit au maintien des situations contractuellement acquises par les colotis. « Le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant », a déjà indiqué le Conseil constitutionel .
Or, l’amendement les alinéas 5 à 8 permettent de donner (et c'est même sans doute leur objectif principal quoique tacite) à une minorité de colotis - puisqu'une majorité qualifiée est nécessaire pour demander la publication aux hypothèques - le pouvoir de s'opposer à la publication nécessaire au maintien en vigueur de stipulations des cahiers des charges légalement conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. De ce point de vue, il peut être considéré comme portant une atteinte excessive à la liberté contractuelle.
Des dispositions semblables figurant dans la proposition de loi de simplification des normes applicables aux collectivités locales avaient été supprimées pour ce motif par la commission des lois du Sénat en 2012.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-207 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 3 |
Alinéa 5
Avant la dernière phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, peuvent être agréés, à titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 2015, les observatoires locaux des loyers dont les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du présent article.
Objet
Cet amendement introduit un délai de mise en conformité des statuts pour les observatoires locaux des loyers qui respecteraient d’ores et déjà en place les différentes exigences prévues pour faire l’objet d’un agrément ministériel, à l’exception de leur statut.
La transformation de ces observatoires en association ou en groupement d’intérêt public nécessite en effet un délai de mise en œuvre qui serait susceptible de retarder la mise en œuvre du dispositif d’encadrement des loyers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-208 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 63 |
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
II. - La communauté de communes ou la communauté d'agglomération existant à la date de publication de la présente loi et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le premier jour de la troisième année suivant celui de la publication de la présente loi, sauf si un quart des communes représentant au moins 10 % de la population s'opposent à ce transfert de compétences dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment.
En cas de création de communauté de communes ou de communauté d'agglomération ou de fusion entre des communautés qui n'avaient pas la compétence en matière de plan local d'urbanisme, la communauté créée ou issue de la fusion intègre cette compétence, sauf opposition des communes dans les conditions et les délais prévus au premier alinéa du présent II.
Si, passé le délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les trois mois suivant l'élection de son président sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, les communes membres peuvent s'y opposer dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.
Objet
Cet amendement rétablit le mécanisme de minorité de blocage et la clause de revoyure votée au Sénat en première lecture.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-209 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 37 |
Alinéa 17
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des articles L 615-7 à L 615-10, la personnalité morale du syndicat subsiste après expropriation pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le président du tribunal de grande instance mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. »
Objet
L'article 37 du projet de loi porte sur la réforme de la procédure de carence.
Le projet de loi améliore la gestion de la copropriété entre le moment où la carence est prononcée et le moment où l’expropriation est réalisée en prévoyant qu’un administrateur provisoire peut être nommé pour liquider les dettes.
Le présent amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les dettes sont liquidées. En effet les copropriétaires ne seront solvabilisés qu’après l’expropriation partielle ou totale et le versement de l’indemnité, il faut donc aller au-delà de ce qui est inscrit dan le texte et préciser que la mission de l’administration provisoire perdure tant que la liquidation des dettes n’est pas totalement assurée afin de pouvoir organiser le règlement des créanciers.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-210 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 27 |
Alinéas 45 à 48
Rédiger comme suit ces quatre alinéas :
V. Pour les résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme, construites à partir du 1er juillet 2014, et placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les locaux à usage collectif composés d'équipements et de services communs au sens de l'article D 321-1 du même code ne peuvent faire l'objet d'un lot distinct vendu à un copropriétaire et font l’objet d’une propriété indivise du syndicat des copropriétaires.
Dans les résidences de tourisme, placées sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, déjà existantes au 1er juillet 2014, lorsque les locaux à usage collectif faisant l'objet d'un lot distinct propriété d'un copropriétaire ne sont pas entretenus, entraînant un déclassement de cette résidence ou l'impossibilité de la commercialiser en offrant l'intégralité des prestations collectives initialement prévues lors de la vente des logements aux autres copropriétaires, l'assemblée générale des copropriétaires peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande aux fins de voir prononcer un état de carence ou de constater abandon.
La responsabilité de l'entretien des locaux à usage collectif, pour lesquels est prononcé un état de carence, peut être confiée par le juge, à titre temporaire, au syndicat des copropriétaires. Le propriétaire de ces parties communes reste redevable des charges engagées par le syndicat des copropriétaires pour cet entretien.
Au cas de défaillance avérée du propriétaire du lot considéré, les locaux à usage collectif dont est judiciairement constaté l'abandon peuvent devenir la propriété indivise du syndicat des copropriétaires, après le paiement d'une juste et préalable indemnité déterminée par le juge et versée au précédent propriétaire. Le syndicat des copropriétaires ne peut alors céder la propriété de ces locaux à usage collectif dans le cadre d'un lot distinct.
Objet
Amendement de précision.
Les députés ont adopté, à l'initiative de Sophie Dessus et de François Brottes, des dispositions relatives aux résidences de tourisme soumises à la loi de 1965 relative aux copropriétés.
Il vise à prendre en compte la situation dans laquelle le gestionnaire de la résidence a été liquidé alors qu'il était propriétaire des locaux dédiés aux services communs. Ces derniers sont donc aujourd'hui à l'abandon et se dégrade, ce qui nuit à la remise sur le marché de la location touristique des logements par un repreneur et a des conséquences sur l'entretien de la copropriété dans son ensemble.
Cet amendement vise à bien préciser le dispositif adopté par les députés.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-211 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BÉRIT-DÉBAT, rapporteur ARTICLE 47 |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
5° bis la limite dans laquelle les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont prises en compte dans l’appréciation des ressources du demandeur de logement social
Objet
L'article 47 A du projet de loi a prévu que les dépenses engagées pour l’hébergement en EHPAD du conjoint ou partenaire d’un demandeur de logement social sont déduites des ressources prises en compte.
Le présent amendement vient préciser qu’un décret fixera la limite applicable à cette déduction.
commission des affaires économiques |
Projet de loi Logement et urbanisme (2ème lecture) (n° 294 ) |
N° COM-212 21 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. DILAIN, rapporteur ARTICLE 43 |
Alinéa 69
Remplacer les mots :
à l'article 24-6 de la présente loi
par les mots :
aux articles cités au premier alinéa
Objet
Il est nécessaire de ré-ouvrir l'article 43 adopté conforme afin de corriger une erreur de référence.