commission des lois |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (n° 303 ) |
N° COM-1 15 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3 |
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
rédiger ainsi la première phrase de l’article 63-4-1,
«A sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier.
Objet
La directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.
Elle dispose notamment que "lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (...) qui sont essentiels pour contester (...) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat".
Deux décisions sont allées en ce sens :
- la cour d’appel d’Agen, le 24 octobre 2011 (arrêt infirmé ensuite) au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».
- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.