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commission des lois

Projet de loi

Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales

(1ère lecture)

(n° 303 )

N° COM-28

15 février 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LIPIETZ


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

remplacer la première phrase de l’article 63-4-1 par les phrases suivantes:

«A sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier à l’exception de celles expressément exclues par le procureur de la république.

Toutefois, le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l’article 63-3, les procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste ainsi que les documents qui sont essentiels pour contester la légalité de l’arrestation ne peuvent êtres exclus de cette consultation. Lorsque l’avocat estime que le procureur de la république a excédé les nécessités de l’enquête, il en fait mention en début d’audition, cette mention est portée au procès verbal.»

Objet

Cet amendement de repli permet au procureur de la république, sous le contrôle postérieur éventuel du juge d’exclure expressément certaines pièces du dossier communicable, compte tenu de l’évolution de la procédure.

Le procureur est le mieux à même de percevoir la nécessité de ces exclusions.

Cet amendement est à mi-chemin de la directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012).