commission des lois |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (n° 303 ) |
N° COM-29 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIPIETZ DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 3 |
I. Alinéa 11
Remplacer les mots :
un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
deux alinéas ainsi rédigés
II. Alinéa 12
le présent article s'applique à l'avocat désigné dans le cadre de l'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Objet
L'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que :
"
Si, à l'occasion d'un contrôle effectué [...] il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français [...].
"
Les conditions de cette retenue sont similaires à celles de la garde à vue.
Il est donc normal que les avocats y aient les mêmes droits.