commission des lois |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (n° 303 ) |
N° COM-30 17 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 1
Avant cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés:
I. - L'article 61 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"S'il apparaît, au cours de l'audition d'une personne qui n'est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, les informations prévues aux 1° à 6° de l'article 61-1 lui sont communiquées sans délai."
En conséquence, faire précéder le début de l'alinéa 1 de la référence: "II. -"
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa
Objet
Le précédent amendement est rédactionnel: il propose de modifier l'insertion dans le code de procédure pénale des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du projet de loi.
En l’état, ce dernier paragraphe prévoit que, s’il apparaît, au cours de l’audition d’une personne qui n’est pas gardée à vue, des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, elle doit être informée sans délai des droits reconnus au « suspect libre ».
Il est plus cohérent d’insérer ces dispositions au sein de l’article 61 du code de procédure pénale, qui définit de façon générale les pouvoirs de l’officier de police judiciaire, que dans ce nouvel article 61-1, qui définit les droits de la personne suspecte entendue sans contrainte.