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 commission des lois  | 
			
										 Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (n° 303 )  | 			
			
				 N° COM-32 17 février 2014  | 
		
			AMENDEMENTprésenté par  | 
			
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			 M. Jean-Pierre MICHEL, rapporteur ARTICLE 1ER  | 
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Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé:
"Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire."
Objet
De façon cohérente avec les dispositions figurant à l’article 73 du code de procédure pénale, le présent amendement propose de prévoir qu’il ne peut pas y avoir d’audition dite « libre » lorsque la personne a été conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire : dans ce cas, en effet, l’exercice d’une contrainte, à travers l’arrestation, commande que le suspect soit placé en garde à vue.