commission des lois |
Projet de loi Egalité femmes - hommes (2ème lecture) (n° 321 ) |
N° COM-27 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 11 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
A l'article L. 345-2-10 du code de l'action sociale et des familles, après le mot: "logement" sont insérés les mots: " ainsi que les personnes appelées à intervenir dans la gestion des centres mentionnés à l'article L. 345-1".
Objet
L'article 11 bis A vise à protéger les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) accueillant des femmes victimes de violences conjugales de toutes poursuites pénales pour complicité d’atteinte à l’exercice de l’autorité parentale (refus de représentation d’enfant, etc.) lorsque la victime bénéficie d’une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d’adresse ou qu’elle se trouve en situation de très grand danger.
L'instauration d'un régime d’immunité pénale, même circonscrit à la poursuite de certains délits précisément énumérés, soulève des difficultés qui risquent de fragiliser la protection ainsi apportée aux personnels des CHRS. Le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation s’assurent en effet que les régimes d’immunité pénale, qui constituent une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi pénale, demeurent exceptionnels et strictement limités dans leur champ d’application et dans leur portée.
En outre, le champ des dispositions adoptées par les députés est limité aux seules victimes de violences conjugales, alors que d’autres victimes devraient sans doute également pouvoir être protégées (comme les victimes de la traite par exemple).
Afin de remédier à ces difficultés, le présent amendement propose une nouvelle rédaction de cet article.
S’inscrivant dans le cadre des modifications apportées par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, il propose, comme les membres du nouveau service intégré d’accueil et d’orientation, de soumettre les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale aux dispositions du code pénal relatives au secret professionnel, tout en leur laissant toutefois la possibilité d’échanger entre eux des informations confidentielles nécessaires à la prise en charge de la personne.