commission des lois |
Projet de loi Egalité femmes - hommes (2ème lecture) (n° 321 ) |
N° COM-56 7 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS, rapporteur ARTICLE 25 |
Alinéa 1
I. Alinéa 1er
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le 1° et le 2° du II de l’article 3, le 1° de l’article 4, les articles 5 quinquies B, 5 quinquies , 5 quinquies, 8, 8 bis, 9, 10, 11 bis A, 11 bis, 12, 12 bis AA, 12 bis, 15, 15 ter, 15 quinqiues A, 15 sexies, 15 septies, 16, 16 bis, 17, 17 ter, 17 quinquies, 18, 18 quater A et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I. bis – Le I. de l’article 5 sexies A et les articles 6 bis A et 7 sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna ;
I. ter –Les articles 6 bis A, 7, le 1° de l’article 18 bis, les articles 18 ter et 18 quinquies sont applicables en Polynésie française ;
I. quater –Les articles 14, 14 ter A et 14 quinquies sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint Martin.
II. Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Les articles 5 quinquies B, 5 quinquies C, 5 quinquies et 16 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II bis A. – L’article 29-1 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
Au troisième alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence L. 1146-1 et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : «, L. 8251-1 et L. 8251-2 » ;
IV. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
V. – Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
II quinquies. – Pour l’application de l’article 17 ter dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : « représentant de l’État dans la collectivité », au lieu de : « représentant de l’État dans le département ».
VI. – Compléter cet article par des V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIII ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° À l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° A l’article 17-1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. ».
VI. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :
1° A l’article 17, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° A l’article 17-1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 17-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. ».
VII. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l’article 16, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue » ;
2° A l’article 16-1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;
3° L’article 16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. ».
VIII. – L’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon diverses dispositions relatives aux affaires sociales, est ainsi modifiée :
1° Au 6° de l’article 11, le a) est ainsi rédigé :
« a) Au septième alinéa de l'article L. 531-1, les mots : "percevoir la prestation et le complément°" sont remplacés par les mots : "percevoir la prestation prévue au 3°" ; » ;
2 °Au 12° de l’article 11, les mots « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° Au 13° de l’article 11, les mots « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
4° Au 6 ° de l’article 11 après la référence L. 531-4 est insérée la référence L. 531-4-1 et le c) est complété par la phrase suivante : « Au deuxième alinéa de l’article L. 534-1, les mots : « la région » sont remplacés par le mot : Saint-Pierre-et-Miquelon ».
IX. – Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 132-12, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces négociations quinquennales prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois.
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
2° A la fin du second alinéa de l’article L. 140-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 140-2.»
3° A l’article L. 711-1, il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.»
4°Après l’article L. 122-45, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la naissance de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
5° Après le premier alinéa de l’article L. 122-47-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
6° L’article L. 442-8 est ainsi modifié :
« 1° A la deuxième phrase du premier alinéa il est ajouté après le mot : « travail » les mots : « de sécurité et de santé au travail »,
« 2° Il est complété par deux alinéas suivants :
« Dans les entreprises de moins de trois cent salariés, le rapport mentionné au premier alinéa recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écartes dans le déroulement de carrière.
« Dans les entreprises de trois cents salariés, le rapport mentionné au premier alinéa analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 224-1, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité »
8° Le troisième alinéa de l’article L. 132-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 132-12 »
9° Le premier alinéa de l’article L. 053-5 est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
X. - Le troisième alinéa de l’article 42-1 de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi rédigé :
« b) Dans le 2°, les références : « L. 1146-1,L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3 L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; ».
XI. - L’ordonnance n° 2005-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article 29 est ainsi rédigé :
« 1° Dans le b de l'article 4, les références : « L. 1146-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacées par les références : « L. 046-1, L. 124-1, L. 124-3 L. 312-1, L. 312-2 et L. 330-5 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 29-1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1 » et la référence : « et L. 8251-1 » est remplacée par les références : « , L. 8251-1 et L. 8251-2 ».
XII. – Le titre XI du Livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n °2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 71-110-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l’assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
XIII. – Le titre X du Livre II de la septième partie du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n °2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, est complété par un article L. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 72-100-3. - Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil exécutif de Martinique présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement étend, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du présent projet de loi aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative, et procède aux adaptations résultant de leur régime particulier en matière de sécurité sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon, de droit du travail pour Mayotte, et d'organisation des collectivités territoriales en Guyane et Martinique.