commission des lois |
Proposition de loi Techniques biométriques (1ère lecture) (n° 361 ) |
N° COM-2 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en œuvre est régulièrement intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction issue de la présente loi.
Les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent.
Objet
Cet amendement tend à prévoir une période transitoire afin de permettre aux responsables de traitements autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi de se mettre en conformité avec celle-ci.