commission des lois |
Proposition de loi Révision des condamnations pénales (1ère lecture) (n° 412 ) |
N° COM-14 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. ALFONSI, rapporteur ARTICLE 3 |
L'intitulé du chapitre V et l’article 625 sont ainsi rédigés :
Chapitre V
Des demandes de suspension de l'exécution de la condamnation
« Art. 625. – La commission d’instruction et la formation de jugement peuvent saisir la chambre criminelle d’une demande de suspension de l’exécution de la condamnation. Le condamné peut également demander la suspension de l’exécution de sa condamnation à la commission d’instruction et à la formation de jugement, qui transmettent sa demande à la chambre criminelle. Les membres de la chambre criminelle qui siègent au sein de la cour de révision et de réexamen ne prennent pas part aux débats ni à la décision.
« La chambre criminelle, lorsqu’elle ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation, peut décider que cette suspension est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues aux articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique mobile.
« Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci est placé. Le juge de l'application des peines peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues à l'article 712-6.
« Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée, pour la même durée, par la chambre criminelle.
« En cas de violation par le condamné des obligations et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la chambre criminelle pour qu'il soit mis fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats prévus à l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application de l'article 712-19. La chambre criminelle doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de l'exécution de la condamnation, elle peut modifier les obligations et interdictions auxquelles le condamné est soumis.
« Si la formation de jugement de la cour, statuant en réexamen, annule la condamnation sans ordonner la suspension de son exécution, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la décision d'annulation de la cour de révision et de réexamen. Faute de décision de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle ne soit détenue pour une autre cause. Pendant ce même délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, les demandes de mise en liberté sont examinées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
Objet
Le présent amendement tend à créer un article 625 reprenant les dispositions de l’article 626-1 relatif à la suspension de l’exécution de la condamnation.
Toutefois, il le modifie en prévoyant la compétence exclusive de la chambre criminelle en matière de décision sur la suspension de la condamnation.
En effet, il n’est pas cohérent de laisser à la commission d’instruction la faculté de suspendre l’exécution de la peine – prérogative qui fait déjà débat aujourd’hui – alors même que la proposition de loi limite son rôle à l’instruction et à l’appréciation de la recevabilité de la demande, à l’exclusion de l’effet de l’élément nouveau sur la culpabilité du condamné. En outre, la décision de la commission d’instruction de libérer un condamné peut être interprétée comme une pression exercée sur la formation de jugement.
Il n’est pas plus satisfaisant de laisser à la formation de jugement la décision de suspendre l’exécution de la condamnation avant même qu’elle se soit prononcée sur le fond.
Dès lors, le présent article propose de confier à une tierce instance, la chambre criminelle, la faculté de suspendre l’exécution de la condamnation, à la demande de la commission d’instruction, de la formation de jugement ou, par l’intermédiaire de ces deux dernières, à la demande du condamné.