commission des lois |
Proposition de loi Révision des condamnations pénales (1ère lecture) (n° 412 ) |
N° COM-7 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALFONSI, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'article 624, insérer un article 624-1 ainsi rédigé :
« Art. 624-1. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en réexamen, son président statue par ordonnance. Il saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes formées dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article 622-3 pour lesquelles il constate l’existence d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme établissant une violation de la convention applicable au condamné.
Objet
Le présent amendement tend à créer un article 624-1 reprenant les dispositions de l’article 626-11 de la proposition de loi initiale. Toutefois, il vise également à remédier à un inconvénient qui résulte de la fusion des juridictions compétentes respectivement en matière de révision et de réexamen. En effet, en matière de réexamen, il n’y a pas véritablement d’instruction des requêtes puisqu’il suffit de vérifier la réalité de l’arrêt de la CEDH applicable à l’affaire et le fait qu’il date de moins d’un an avant la requête. Dès lors, afin d’alléger la procédure, il paraît préférable de ne pas obliger la commission d’instruction à se réunir et de permettre à son président, statuant par ordonnance, d’écarter les requêtes irrecevables et de transmettre celles qui sont recevables à la formation de jugement.