commission des lois |
Proposition de loi Révision des condamnations pénales (1ère lecture) (n° 412 ) |
N° COM-8 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ALFONSI, rapporteur ARTICLE 3 |
Après l'article 624, insérer un article 624-2 ainsi rédigé :
« Art. 624-2. – Lorsque la commission d’instruction des demandes en révision et en réexamen est saisie d’une demande en révision en application de l’article 622, elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou des éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment présentées et saisit la formation de jugement de la cour de révision et de réexamen des demandes pour lesquelles elle estime qu’un fait nouveau s’est produit ou qu’un élément inconnu au jour du procès s’est révélé.
« Lorsque les éléments nouveaux laissent apparaître qu’un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits, la commission en avise sans délai le procureur de la République compétent, qui effectue les investigations nécessaires et peut ouvrir une information judiciaire, laquelle ne peut être confiée à un magistrat ayant déjà connu de l’affaire. Le procureur de la République ou le juge d’instruction ne peut saisir un service ou un officier de police judiciaire ayant participé à l’enquête à l’origine de la condamnation du demandeur.
Objet
Le présent amendement tend à créer un article 624-2 reprenant les dispositions de l’article 626-8 de la proposition de loi.
Toutefois, il précise les conséquences de la saisine du procureur de la République dans le cas où un tiers pourrait être impliqué dans la commission des faits : dans ce cas, le procureur devra effectuer les investigations nécessaires, par exemple en ouvrant une enquête préliminaire. Il pourra ensuite, s’il l’estime nécessaire, ouvrir une information judiciaire.