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Proposition de loi

Inondations

(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-1

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Alinéa 4

Remplacer le chiffre :

« 3° »

Par le chiffre

« 2° »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit minoré la représentation de l'Etat dans les comités de bassin






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(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-2

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Rédiger comme suit cet article :

La troisième phrase de l'article L. 742-2 du code de la sécurité intérieure est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les maires sont tenus régulièrement informés de l'évolution de la situation. Ils sont obligatoirement membres des cellules de crise quand leurs communes sont directement concernées et que lesdites cellules sont constituées. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenu le commandement unique pour les opérations de secours tout en prévoyant une association plus étroite des maires des communes concernées.






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(n° 47 )

N° COM-3

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté du Ministre chargé de la sécurité civile qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision du ministre. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. »

 

Objet

Cet amendement vise à substituer à l'arrêté interministériel actuellement prévu un arrêté du seul Ministre chargé de la sécurité civile plus à même d'apprécier les conséquences et effets des catastrophes naturelles.






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(n° 47 )

N° COM-4

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1 - L'arrêté mentionné à l'article L.125-1 est pris sur proposition du représentant de l'État dans le département saisi par les communes qui lui adressent, dans les dix jours de la constatation des dommages, un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette proposition est formulée après avis d'une commission départementale composée de neuf membres :

« - Trois représentants de l'État désignés par le représentant de l'État,

« - Trois représentants des communes désignés par l'Association départementale des maires,

« - Deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,

« - Un représentant des assureurs nommé sur proposition des organismes professionnels.

« Le représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de l'aider à statuer.

« La commission départementale peut entendre les maires des communes concernées avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le mois du dépôt des demandes à la préfecture. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé positif.

« Les avis de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et notifiés à chaque commune concernée.

« Dans les huit jours qui suivent l'avis de la commission départementale, le représentant de l'État dans le département transmet au conseil national visé à l'article L.125-1-2 sa proposition, assortie du dossier de la commune, de son rapport et de l'avis de la commission départementale.»

Objet

Cet amendement  prévoit la création de commissions départementales composées de représentants de l'État mais aussi de représentants des collectivités territoriales et des intérêts privés en cause et chargées d'émettre un avis motivé pour chaque dossier transmis au préfet.






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(n° 47 )

N° COM-5

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-2 - L'arrêté mentionné à l'article L.125-1 est pris après avis d'un conseil national composé de douze membres :

« - Quatre représentants de l'État désignés respectivement par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et des finances, du budget et de l'environnement,

« - Quatre représentants des communes désignés par l'Association des maires de France,

« - Deux représentants des assurés nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation,

« - Deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organismes professionnels. » »

Objet

Cet amendement crée un conseil national, qui remplace l'ancienne commission interministérielle. L'arrêté du Ministre est pris après avis de ce conseil, composé de représentants de l'État, des communes, des assurés et des assureurs.






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(n° 47 )

N° COM-6

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-3 - L'avis motivé du conseil national est rendu public au Journal officiel et notifié par les préfets aux communes concernées dans les trois jours de sa publication.

« Les éléments que la motivation de l'avis doit comporter sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement prévoit que l'avis du conseil national est motivé, rendu public au Journal officiel de la République Française et notifié par les préfets aux communes. La motivation devra comporter les critères physiques et les seuils retenus, ainsi que, le cas échéant, les enjeux économiques et sociaux pris en compte.






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(n° 47 )

N° COM-7

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-4 - Avant de rendre son avis, le conseil national peut diligenter des enquêtes et s'assurer le concours d'experts. Toutefois, le conseil est tenu de rendre son avis dans le mois de la réception de la proposition du représentant de l'État dans le département.

« En l'absence d'avis dans les délais prescrits, celui-ci est réputé positif. »

Objet

Cet amendement précise que le conseil national peut diligenter des enquêtes.






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(n° 47 )

N° COM-8

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L.125-1-5 - Le conseil national assure l'évaluation de l'efficacité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. A cet effet, il publie chaque année un rapport d'activité.

« Il peut formuler tous avis ou suggestions sur la réforme des textes législatifs ou réglementaires relatifs à cette indemnisation et établir, à destination notamment des commissions départementales, des recommandations sur sa mise en oeuvre. »

Objet

Cet amendement confie au conseil national une mission d'évaluation permanente de l'efficacité du régime d'indemnisation.

 






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(n° 47 )

N° COM-9

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'état de catastrophe naturelle a été reconnu par les autorités compétentes, l'Etat, par la voie de ses représentants dans les départements, met à disposition des sinistrés, une permanence juridique pour les aider dans leurs démarches administratives. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent qu'une assistance juridique soit mise à disposition des sinistrés pour faciliter leurs démarches administratives, notamment auprès de leur assureur

 






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(n° 47 )

N° COM-10

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer les mots :

« Lorsque le montant de ces dégâts est supérieur à 6 millions d'euros »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'effet de seuil créé par le présent article.






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(n° 47 )

N° COM-11

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas opportun et voire même dangereux d'affranchir les collectivités du respect du code des marchés publics en cas d'urgence impérieuse.






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(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-12

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DIDIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Alinéa 3

Supprimer les mots

« ou de majoration »

 

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'idée d'un malus d'assurance pour les personnes qui n'auraient pas pris des mesures de prévention contre les risques liés à la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. Ils estiment qu'un tel malus pénalisera le plus souvent des personnes déjà fragiles financièrement.






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(n° 47 )

N° COM-13

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions essentielles de cet article ont déjà été adoptées par le Sénat lors de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles. Elles figurent au II. de l’article 35 D du texte actuellement en instance d’examen par l’Assemblée nationale.






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(n° 47 )

N° COM-14

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 de la proposition de loi reprend presqu’intégralement la première phrase de l’article 35 du code des marchés publics, qui n’a qu’une valeur réglementaire et qui dispose que « les marchés et les accords-cadres conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles » peuvent être négociés sans publicité préalable ni mise en concurrence.

L’article 16 ne s’en distingue que sur un point, en mentionnant « notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe naturelle », là où l’article 35 du code des marchés publics mentionne, notamment, « une catastrophe technologique ou naturelle. »

Le seul effet juridique de l’article 16, qui ne change rien au fond du droit existant, est donc d’élever ces dispositions dérogatoires du code des marchés publics du niveau réglementaire au niveau législatif. Son intérêt apparaît mince, alors même que le fait de conférer une valeur législative à une disposition isolée du code des marchés publics risque de poser un problème de cohérence juridique.






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(n° 47 )

N° COM-15

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

 

L’objectif poursuivi par l’article 17 est d’élever des 98 % constatés aux 100 % souhaitables le taux de couverture des risques d’incendie et de dégât des eaux encourus par les propriétaires de locaux à usage d’habitation, dans le propre intérêt de ceux-ci. Toutefois, la solution proposée, consistant à instaurer une assurance habitation obligatoire pour les propriétaires, présente des inconvénients d’ordres juridique et pratique.

Sur le plan du droit, la restriction de liberté que constitue l’obligation de s’assurer ne peut être motivée que par une considération d’intérêt général très forte. En outre, la Commission européenne est très vigilante à l’égard de ce qu’elle considère comme un frein à la liberté d’entreprendre. C’est pourquoi les assurances obligatoires existantes ne portent que sur les risques encourus au titre de la responsabilité civile de l’assuré à l’égard des tiers.

Sur le plan pratique, l’application effective de la nouvelle obligation aux 2 % de propriétaires qui ne sont pas déjà assurés nécessiterait un dispositif de contrôle, dont le coût serait égal voire supérieur au surcroît de primes espéré, pour une efficacité douteuse. De fait, on estime qu’actuellement, en dépit de l’obligation légale, 2 % des propriétaires de véhicules terrestres à moteur ne souscrivent quand-même pas d’assurance. Ce taux très faible correspond au nombre incompressible des récalcitrants à tout dispositif d’assurance obligatoire.

Ainsi, l’instauration d’une assurance habitation obligatoire pour les propriétaires ne semble ni conforme aux principes du droit national et du droit européen, ni efficace d’un point de vue pratique.






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(n° 47 )

N° COM-16

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger comme suit cet alinéa :

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités selon lesquelles cette clause comporte une règle de réduction de la prime, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 113-4, en fonction des mesures de prévention prises par les assurés pour renforcer leur propre protection.»

Objet

Le I. de l’article 18 propose d’instaurer une modulation de la surprime « catastrophes naturelles » en fonction des efforts de protection faits par l’assuré, afin de responsabiliser ce dernier.

Cependant, compte tenu du niveau modeste des surprimes pour les particuliers, qui est de l’ordre de 25 euros pour un contrat multirisques habitation standard, cette modulation ne serait pas, en soi, une incitation financière pour les assurés à mettre en place les dispositifs ou à entreprendre les travaux qui pourraient réduire leur exposition au risque de catastrophe naturelle.

Il paraît donc plus efficace de prévoir de manière systématique la possibilité d’une réduction de la prime de base, sur laquelle est assise la prime additionnelle « catastrophes naturelles », lorsque l’assuré prend des mesures de prévention, conformément à l’article L. 113-4 du code des assurances.






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(n° 47 )

N° COM-17

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 19


Alinéa 2

Rédiger comme suit cet alinéa :

 « Art. L. 125-6. – Dans les terrains situés dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou appliqué par anticipation dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l’environnement, l’assuré est déchu du bénéfice de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles s’agissant de dommages causés à des biens mentionnés à l’article L. 125-1 par un phénomène sur lequel porte le plan, lorsque ces biens ont été construits postérieurement à la publication du plan, sans autorisation administrative de construire. »

Objet

Actuellement, l’article L. 125-6 du code des assurances prévoit une faculté de retrait de la garantie « catastrophe naturelle » pour les biens immobiliers ou activités implantés dans des zones classées inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels (PPRN), ou en violation des règles administratives en vigueur tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.

L’article 19 propose d’étendre cette possibilité de retrait de la garantie « catastrophes naturelles », qui est laissée à l’appréciation des entreprise d’assurances, à tous les biens construits et aux activités exercées en violation des lois et règlements en vigueur. Ce faisant, il risque d’éroder de manière drastique la couverture offerte aux assurés.

En effet, les entreprises d’assurances auraient alors toute facilité pour invoquer une irrégularité quelconque. Par exemple, une entreprise qui violerait le droit du travail ou une construction qui ne respecterait pas la réglementation thermique pourraient se voir privées de la garantie, alors même que ces irrégularités les entachant n’ont pas de lien intrinsèque avec leur exposition au risque de catastrophe naturelle.

C’est pourquoi le présent amendement propose de maintenir l’hypothèse du retrait de la garantie « catastrophe naturelle » aux seuls biens implantés dans une zone classée inconstructible par un PPRN. Mais il lui donne une forme plus rigoureuse, en prévoyant que l’assuré est déchu de plein droit du bénéfice de la garantie.






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N° COM-18

12 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Il apparaît souhaitable d’améliorer la couverture des agriculteurs contre les risques de catastrophes naturelles. En effet, comme l’a relevé la mission commune d’information sur les inondations dans le Var et le Sud-Est de la France, la couverture offerte par le régime des « calamités agricoles » reste partielle : l’indemnisation versée par le FNGRA est plafonnée en droit à 75 % du montant des dommages, et ne s’élève pratiquement en moyenne qu’à 25 % des pertes subies.

Toutefois, l’extension proposée par l’article 21 du bénéfice du régime « catastrophes naturelles » aux dommages relevant actuellement du régime des « calamités agricoles » aurait pour effet de déséquilibrer gravement le premier sur le plan financier. De ce fait, il faudrait soit augmenter le taux de la surprime, soit réduire le niveau des indemnisations.

Par ailleurs, le Gouvernement est actuellement en cours de réflexion sur les modalités d’amélioration du régime des « calamités agricoles »

En fait, une véritable amélioration de la couverture des agriculteurs contre les risques de calamités naturelles résulterait surtout d’une plus grande diffusion des produits d’assurances-récoltes dans le monde agricole. Actuellement, en dépit des dispositifs publics de prise en charge des primes à hauteur de 65 %, auxquels participent des fonds européens, les taux de diffusion de ces produits d’assurance ne sont que de 30 % à 40 %, selon les types de cultures. Mais ils progressent continûment.






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N° COM-19

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article déjà adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles.






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N° COM-20

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article déjà adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles.






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N° COM-21

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article déjà adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles.






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N° COM-22

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article déjà adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles.






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N° COM-23

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article déjà adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles.






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N° COM-24

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 215-7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi rédigé :

 « Art. L. 215-7-1. – Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année.

« L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »

Objet

Cet amendement de réécriture a deux objectifs :

 - placer la définition du cours d’eau dans le code de l’environnement, dans la section relative à la police et à la conservation des eaux ;

- compléter la définition du cours d’eau prévue : le texte initial, reprenant les critères dégagés par la jurisprudence, distinguait la nécessité d’un lit naturel et d’un débit suffisant la majeure partie de l’année. Il semble toutefois important d’ajouter un autre élément constant dans la jurisprudence, qui est qu’un cours d’eau peut ne pas avoir un écoulement constant toute l’année, notamment dans les outre-mer ou sur le pourtour méditerranéen.






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N° COM-25

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 1° Le I de l’article L. 562-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles identifient la nature du ou des risques naturels prévisibles pour le territoire concerné et précisent la qualification du ou des risques conformément au II et des décrets visés au VII. »

 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 562-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 « Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés, préalablement à la prescription du plan de prévention des risques naturels prévisibles et à chaque étape de son élaboration.

 « La population concernée est informée et consultée sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. »

Objet

Cet amendement de réécriture de l’article 7 a plusieurs objectifs :

- La formulation initiale de l’article faisait référence à une élaboration conjointe des plans de prévention des risques naturels prévisibles par l’État et les collectivités territoriales. Cette élaboration conjointe soulève des problèmes sérieux en termes de responsabilité pénale et civile des élus. Or, l’objectif des auteurs du texte était de mieux associer les élus à l’élaboration de ces plans, dont la responsabilité doit être assumée entièrement par l’État. C’est pourquoi il est préférable de préciser à l’article L. 562-3, relatif à l’élaboration des PPRN, que les collectivités sont associées à l’élaboration des plans, avant leur prescription, et à chaque étape de leur élaboration. L’amendement précise que la population est également informée et consultée, conformément aux recommandations du rapport de la MCI et à la rédaction initiale du présent article.

- L’alinéa 5 de l’article précise que le PPRN identifie la nature du risque prévisible et que la population est associée à la détermination du risque. Cet alinéa est reformulé, et la référence à la participation du public est supprimée puisque satisfaite par ailleurs par l’amendement.

- L’alinéa 8 est supprimé, par cohérence, puisqu’il faisait référence à l’élaboration conjointe du PPRN.

- L’alinéa 10 est satisfait par le droit en vigueur : il est déjà possible, en vertu de l’article L. 562-4-1 relatif à la procédure de révision des PPRN, d’utiliser la procédure simplifiée de modification pour tout changement du plan qui ne remet pas en cause son économie générale.

- Enfin, l’alinéa 11 prévoit une mise en conformité des plans locaux d’urbanisme dans un délai d’un an : cette précision n’est pas nécessaire. En effet, en vertu de l’article L. 562-4, le PPRN vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au PLU et s’impose dans tous les cas à lui.






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N° COM-26

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 9


Remplacer la phrase :

 « Il assure en liaison avec les maires des communes intéressées la direction des opérations de secours. »

 Par la phrase :

 « Il assure la direction des opérations de secours en contact régulier avec les maires des communes intéressées, si les moyens de communication le permettent. »

Objet

Cet amendement est un amendement de clarification.

 Les termes « en liaison », présents dans la rédaction initiale de l’article, auraient pu être interprétés comme imposant un commandement partagé des opérations de secours entre le préfet et les maires des communes concernées. Or, ce n’est pas là l’objectif du texte : il s’agit d’améliorer la communication et l’information des maires lors de la mise en œuvre des opérations de secours. La formulation retenue lève tout doute sur l’interprétation de l’article.






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N° COM-27

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elles peuvent participer à des actions au-delà des limites de leur commune dès lors que les maires des communes concernées par l'intervention ont donné leur accord écrit.»

Objet

Cet amendement a deux objectifs :

- supprimer l'alinéa 2 : l’article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure prévoit actuellement que les réserves communales de sécurité civile peuvent être mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente. Ajouter que cette mise en œuvre ne peut intervenir que dans le cas où « la probabilité de survenance d’un événement calamiteux exceptionnel est forte » restreint le champ d’action possible des réserves communales, ce qui n’est pas opportun ;

- préciser les modalités d'intervention des réserves communales hors du territoire de leur commune : afin de respecter le princpe de libre administration des collectivités territoriales et ne pas créer de problèmes de responsabilité pour les élus concernés, l'accord écrit des maires des communes dans lesquelles l'intervention est prévue devra être recueillie avant toute action.






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commission du développement durable

Proposition de loi

Inondations

(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-28

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 11


1° Remplacer les mots :

"composée notamment de représentants des collectivités territoriales, de représentants d'entreprises d'assurances et de personnalités qualifiées"

par les mots :

"dont la composition, précisée par décret, comprend des représentants des collectivités territoriales, des représentants d'entreprises d'assurances et des personnalités qualifiées, "

 

2° Supprimer la dernière phrase.

Objet

Cet amendement :

- renvoie à un décret la composition détaillée de la commission permanente consultée avant le constat de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel ;

- supprime la dernière phrase qui précise que l'arrêté est susceptible de recours, dans la mesure où il s'agit d'un principe général du droit administratif.






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Proposition de loi

Inondations

(1ère lecture)

(n° 47 )

N° COM-29

13 novembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. NÈGRE, rapporteur


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Suppression d’un article déjà adopté par le Sénat dans le cadre de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’affirmation des métropoles.