commission des lois |
Proposition de loi organique Collectivité de Saint-Barthélemy (1ère lecture) (n° 473 ) |
N° COM-2 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DARNAUD, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
L’article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérées les mots : «, par délibération motivée, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
II. Alinéa 2
Supprimer le mot :
personnes
III. Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
3° Au quatrième alinéa, après la référence : « 1° » est inséré le mot : « Personnes » ;
4° Au cinquième alinéa, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Personnes » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « Elles ne sont pas non plus applicables aux » sont remplacés par la référence : « 3° ».
Objet
L’article 1er distingue les effets du droit de préemption exercé par la collectivité selon le motif de cette préemption. En effet, elle pourrait porter sur des propriétés foncières détenues par des résidents uniquement si elle est motivée par la sauvegarde ou la mise en valeur d’espaces naturels.
Dans un souci de sécurité juridique, pour connaître le motif sur lequel se fonde la collectivité et ainsi le régime juridique qui en découle, cet amendement précise que la délibération conduisant la collectivité à exercer son droit de préemption doit faire apparaître le motif qui justifie la préemption.
En outre, cet amendement assure une coordination afin que cette nouvelle règle s'étende aux personnes morales détenues directement ou indirectement par les résidents.