commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-16 23 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, CLAIREAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 32 |
Alinéa 7
Après cet alinéa, insérer les alinéas suivants :
Après le titre III bis de la même loi, insérer un nouveau titre ainsi rédigé
« LES COOPERATIVES DE SALARIES ASSOCIES
« Art. 26-41 – Les coopératives de salariés associés sont des sociétés soumises aux dispositions de la présente loi. Elles sont constituées par des salariés dans le but de prendre une participation au sein de la société qui les emploie. La majorité des droits de vote au sein de l’assemblée générale de la coopérative et des organes de direction sont détenus par lesdits salariés.
Les sociétés coopératives de salariés associés peuvent être constituées par apport de titres détenus par les salariés dans la société qui les emploie.
Sauf mentions contraire des statuts ou décision contraire de l’assemblée générale de la coopérative, la cessation pour quelque cause que ce soit du contrat de travail entraine la perte de la qualité d’associé dans la coopérative et le remboursement des parts de l’associé. »
Objet
Les salariés peuvent regrouper leur participation dans le capital de la société qui les emploie dans toute structure quelle que soit la forme qu’elle adopte.
Le choix de la coopérative soumise aux dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération permet d’assurer une gestion démocratique de leur participation dans la société qui les emploie (selon le principe « une personne égale une voix ») sans distinction pouvant être liée au statut du salarié, à son ancienneté ou à sa rémunération. La coopérative s’exprime au sein de l’assemblée générale de la société employeur par l’intermédiaire d’un ou plusieurs dirigeant(s) élu(s) par les salariés.
La coopérative permet une gestion raisonnée des fruits issus de la participation détenue dans le capital de la société employeur : les dividendes qui sont mis en distribution à destination de la coopérative ne peuvent pas intégralement être redistribués aux associés permettant ainsi la constitution d’un apport financier complémentaire pour accroitre éventuellement la participation de la coopérative dans la société employeur. La coopérative permet en outre d’assurer une plus grande liquidité des parts compte-tenu du capital variable.
La présence d’un salarié dans le capital de la coopérative étant étroitement liée à la détention d’un contrat de travail dans la société employeur, il est nécessaire de prévoir de manière législative le sort de la qualité d’associé en cas de perte du contrat de travail.