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commission des affaires économiques

Projet de loi

Économie sociale et solidaire

(2ème lecture)

(n° 544 )

N° COM-17

23 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BATAILLE, LIENEMANN, CLAIREAUX

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 7


Alinéa 22 (- 12°)

Remplacer cet alinéa par :

« - Les organismes agréés mentionnés à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire précise les conditions d’agrément des entreprises solidaires d’utilité sociale, par amendement à l’article L 3332-17-1 du code du travail, agrément qui permettra, après précision par décret en conseil d’état, à ces entreprises d’accéder aux ressources de l’épargne salariale solidaire. Toutefois, certains organismes identifiés par le texte bénéficieront de plein droit de ces dispositions. Parmi ceux ci figurent les organismes agréés mentionnés aux articles L 365-2 et L 365-4 du code de la construction et de l’habitation. Ces organismes sont agréés respectivement pour les activités de maîtrise d’ouvrage et pour les activités de gestion et d’intermédiation locative sociales.

Un autre agrément introduit par l’article 2 de la loi du 25 mars 2009  porte sur les activités d’ingénierie sociale, technique et financière (article L 365-3 du Code de la construction et de l’habitation), activités permettant d’accompagner vers le logement décent les personnes, propriétaires ou locataires, ayant besoin d’aide et d’une assistance d’un organisme compétent et à gestion désintéressée pour accéder au logement ou s’y maintenir.

Il est proposé d’élargir à ces organismes le droit de bénéficier de l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale, en faisant référence à l’article L 365-1 du code de la construction et de l’habitation, article générique exposant les trois agréments mentionnés aux articles L 365-2, 3 et 4.