commission des affaires économiques |
Projet de loi Économie sociale et solidaire (2ème lecture) (n° 544 ) |
N° COM-62 27 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUNIS, rapporteur ARTICLE 21 |
Alinéa 23
I. Supprimer les mots :
et confère les mêmes avantages et obligations
II. Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
L’agrément transféré permet à la société coopérative d’intérêt collectif de poursuivre les activités, objet de l’agrément. La société coopérative d’intérêt collectif demeure soumise aux obligations de l’agrément précédemment accordé.
Objet
L’article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 autorise déjà la reprise des agréments, habilitations et conventions ainsi que, s’il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, quand une association se transforme coopérative, y compris en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Il est toutefois incomplet pour certaines activités. L’article 21 a pour objet de compléter le dispositif notamment en matière d’éducation populaire. Il permettra ainsi à des associations notamment celles du champ socio-culturel qui ont pour objet l’éducation à l’environnement, l’éducation à la santé ou l’éducation populaire de poursuivre leurs activités sous forme de SCIC. En effet, ces activités ne sont pas l’apanage des associations mais peuvent être réalisées par des SCIC dont l’objet d’intérêt général et collectif est prévu par ce statut particulier. Le dispositif porte précisément sur ce point. Il n’a pas vocation à accorder à des sociétés commerciales un certain nombre d’avantages dévolus aux organismes sans but lucratif sous statut associatif.
Ainsi, les SCIC ne pourront bénéficier de dons et libéralités ou encore d’exonération de charges sociales en vertu d’une autorisation administrative spécifique.
Par conséquent, l’amendement remplace la notion d’avantages au sens des aides indirectes des pouvoirs publics dont bénéficient les associations par le droit à la poursuite des activités d’intérêt général, voire d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi, avec les mêmes obligations.