commission du développement durable |
Projet de loi Réforme ferroviaire (1ère lecture) (n° 650 ) |
N° COM-107 30 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE ARTICLE 5 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 7
I. Rédiger le 7e alinéa de la façon suivante :
« Les matériels roulants utilisés par SNCF Mobilités pour la poursuite exclusive des missions prévues par un contrat de service public peuvent être repris par l’autorité organisatrice compétente, qui les met à disposition de l’exploitant pour l’exécution de ces missions, notamment définies aux articles L. 2121-3 à L. 2121-7 du code des transports. Cette reprise se fait moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur nette comptable nette des subventions versées par ladite autorité organisatrice. Les opérations de reprise susvisées ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. »
II. La perte de recettes pour SNCF Mobilités est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Alors que les Régions financent l’intégralité des investissements en matière de matériels roulants destinés aux services TER, elles n’en sont actuellement pas propriétaire de droit.
Or les dispositions adoptées par l’Assemblée national confient la propriété du matériel roulant à SNCF Mobilités sans l’avoir acheté. Si le modèle de l’investissement et la propriété du matériel roulant confié à l’opérateur a été choisi dans plusieurs pays européens, il ne garantit pas pour autant le caractère public du matériel roulant utilisé pour les services TER, et intégralement financé par les Régions.
Seule la propriété de ces rames donnée aux Régions permettra de garantir le caractère public du patrimoine ferroviaire.
Cet amendement vise à confier aux Régions la propriété du matériel roulant, en considérant ces matériels comme des biens de reprise.