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commission du développement durable

Projet de loi

Réforme ferroviaire

(1ère lecture)

(n° 650 )

N° COM-156

1 juillet 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. TESTON, rapporteur


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

installations de service inscrites à l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2015

par les mots :

terminaux de marchandises, autres que ceux mentionnés au I, et celui des infrastructures de service

II. - Alinéa 3

Après les mots :

service horaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

2013, autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretien, appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités.

Objet

L'ensemble des terminaux de marchandises et installations de services (autres que les gares de voyageurs et les centres d'entretiens) doivent être transférés à SNCF Réseau.

Or l'offre de référence SNCF pour le service horaire 2015 contient nettement moins de terminaux de marchandises que celle pour le service horaire 2013. On est ainsi passé de 399 cours fret pour 2013 à 171 cours fret pour 2015.

La SNCF explique cet écart par la prise en compte des dispositions du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire. Ce dernier aurait conduit à exclure du périmètre les cours substituables au regard de la liste des cours de RFF et les sites inactifs depuis au moins trois ans ou sans activité ferroviaire.

Par souci de transparence, le présent amendement prévoit de transférer comme prévu l'ensemble des cours de marchandises figurant à l'offre de référence 2015, mais laisse ensuite SNCF Réseau et SNCF Mobilités s'entendre pour les autres cours fret, sachant qu'en cas de désaccord, l'arrêté interministériel constatera un transfert automatique sur la base de l'offre de référence 2013.

Cette solution de compromis permet ainsi la mise en place d'une négociation sous le contrôle de l'ARAF, quitte à ce que SNCF Réseau mette ensuite lui-même en oeuvre les dispositions du décret n°2012-70 du 20 janvier 2012.