commission du développement durable |
Projet de loi Réforme ferroviaire (1ère lecture) (n° 650 ) |
N° COM-57 27 juin 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TESTON, rapporteur ARTICLE 2 |
Alinéas 64 et 65
Remplacer ces deux alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
Art. L. 2111-16-2. – La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est consultée lorsque le président du conseil d’administration de SNCF Réseau, un dirigeant de SNCF Réseau chargé de missions mentionnées au 1° de l’article L. 2111-9 ou un membre du personnel de SNCF Réseau ayant eu à connaître, dans l’exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l’article L. 2122-4-1 souhaite exercer, avant l’expiration d’un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d’une entreprise exerçant directement, ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales, une activité d’entreprise ferroviaire, ou pour le compte d’une entreprise filiale d’une entreprise exerçant une activité d’entreprise ferroviaire.
La commission mentionnée au premier alinéa fixe, le cas échéant, un délai avant l’expiration duquel la personne ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Ce délai ne peut s’étendre au delà de trois années après la cessation des fonctions qui ont motivé la consultation de la commission. Le sens de l’avis que rend la commission est rendu public.
Objet
Amendement rédactionnel.