commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-1 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 99 bis. – 1. – Un conflit d’intérêts naît d’une situation dans laquelle un sénateur détient des intérêts privés qui peuvent indûment influer sur la façon dont il s’acquitte des missions liées à son mandat, et le conduire ainsi à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Objet
Le présent amendement vise à définir le conflit d’intérêts dans le règlement du Sénat, en reprenant la définition proposée par le rapport d’information de 2011 sur les conflits d’intérêts et adoptée par le Sénat lors de la discussion de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-2 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 99 bis. – 1. – Constitue un conflit d’intérêts toute situation dans laquelle les intérêts privés d’un sénateur pourraient interférer avec l’accomplissement des missions liées à son mandat et le conduire à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général.
Objet
Le présent amendement vise à définir le conflit d’intérêts dans le règlement du Sénat, en reprenant la définition adoptée par le Bureau du Sénat en juin 2014 dans l’instruction générale du Bureau.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-3 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 99 bis. – 1. – Constitue un conflit d’intérêts toute situation dans laquelle les intérêts privés d’un sénateur peuvent interférer avec l’accomplissement des missions liées à son mandat et le conduire à privilégier son intérêt particulier face à l’intérêt général. Ne peuvent être regardés comme de nature à susciter des conflits d’intérêts les intérêts en cause dans les décisions de portée générale ainsi que les intérêts qui se rattachent à une vaste catégorie de personnes.
Objet
Le présent amendement vise à définir le conflit d’intérêts dans le règlement du Sénat, en combinant la définition adoptée par le Bureau du Sénat en juin 2014 dans l’instruction générale du Bureau et la définition proposée par le rapport d’information de 2011 sur les conflits d’intérêts et adoptée par le Sénat lors de la discussion de la loi organique du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-4 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2. – Le comité de déontologie parlementaire assiste le Président et le Bureau du Sénat dans la prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur toute question d’éthique concernant les conditions d’exercice du mandat des sénateurs et le fonctionnement du Sénat.
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître plus clairement dans le règlement du Sénat le rôle du comité de déontologie parlementaire, créé en 2009 et dont la composition et les missions sont détaillées par l’instruction générale du Bureau. Le comité est en effet mentionné dans la proposition de résolution.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-5 rect. 11 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3. – La censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est prononcée contre tout sénateur :
« 1° Qui n’a pas respecté une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une situation de conflit d’intérêts soit de prendre les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser que seules sont applicables les sanctions de censure simple et de censure avec exclusion temporaire en cas de manquement en matière de conflit d’intérêts.
En effet, les deux autres sanctions de rappel à l’ordre et de rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal, outre qu’elles sont modestes au regard des manquements qu’il s’agirait de sanctionner, sont exclusivement liées à la perturbation de la séance publique.
La censure simple emporte la privation, pendant un mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction (soit plus de 3200 euros bruts sur un total de 7100 euros pour l’indemnité parlementaire complète), tandis que la censure avec exclusion temporaire entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux du Sénat et de paraître dans le Palais du Luxembourg pendant quinze jours de séance (délai porté dans certains cas à trente jours de séance) et emporte la privation, pendant deux mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-6 rect. 11 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau un don ou avantage en nature, susceptible de constituer un conflit d’intérêts, reçu d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger, à l’exception des cadeaux d’usage ;
« 3° Qui a sciemment omis de déclarer au Bureau une invitation acceptée de la part d’un groupe d’intérêt ou d’un organisme ou État étranger ou la participation à une manifestation organisée par un groupe d’intérêt ou par un organisme ou État étranger, susceptibles de constituer un conflit d’intérêts ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et préciser le manquement à l’obligation de déclarer au Bureau les dons et avantages en nature reçus ainsi que les invitations financées par des organismes extérieurs au Sénat acceptées.
Il convient de mieux définir les organismes extérieurs et de prévoir expressément que sont seules concernées par ces obligations déclaratives les relations entre sénateurs et groupes d’intérêt ou organismes étrangers, de façon à ce que ce dispositif soit plus applicable.
Il s’agit aussi de prendre clairement en compte la participation à des colloques ou groupes de travail à financement privé (proposition du rapport d’information de 2011 sur les conflits d’intérêts).
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-7 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Qui a manqué gravement aux principes déontologiques définis par le Bureau.
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que les manquements aux principes déontologiques énoncés et définis par le Bureau dans son instruction générale (intérêt général, indépendance, intégrité, laïcité, assiduité, dignité et probité) puissent donner lieu à sanction disciplinaire.
Il s’agit de corriger un oubli de la proposition de résolution, pour assurer la cohérence du régime de sanction disciplinaire en matière déontologique.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-8 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4. – Par dérogation à l’article 97, la privation peut être portée aux deux tiers de l’indemnité parlementaire et à la totalité de l’indemnité de fonction et peut durer au plus six mois.
Objet
Le présent amendement vise à permettre au Bureau de prévoir, à titre de sanction et en fonction de la gravité du manquement, des conséquences financières plus lourdes que celles prévues pour la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire, à savoir la privation, respectivement pendant un ou deux mois, du tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction.
Le Bureau pourrait ainsi moduler le montant comme la durée de la privation d’une partie de l’indemnité parlementaire.
commission des lois |
Proposition de résolution Conflits d'intérêts (1ère lecture) (n° 657 ) |
N° COM-9 9 février 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLET, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 5. – Par dérogation à l’article 96, ces peines disciplinaires sont prononcées et motivées par le Bureau, sur la proposition du Président, en fonction de la gravité du manquement, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom. Elles sont rendues publiques. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une procédure contradictoire devant le Bureau, avant que celui-ci prononce la sanction, laquelle doit respecter le principe de proportionnalité.
Il vise également à prévoir la motivation ainsi que la publicité de la sanction.