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commission des lois

Projet de loi

Simplification de la vie des entreprises

(1ère lecture)

(n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015))

N° COM-48

28 octobre 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAMURE

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi complétée :

« , ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles et des résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du code de la construction et de l'habitation.

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés au premier alinéa, si ces derniers sont situés à moins de 500m de transports publics réguliers et que la qualité de la desserte le permet, le nombre d'aires de stationnement exigible par logement ne peut dépasser une valeur plafond fixée par décret, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme. »

3° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article, la définition du logement est précisée par voie règlementaire ».

Objet

Cet amendement remplace l'habilitation prévue au 3° de l'article 7 par une modification directe du code de l'urbanisme.

Le 1° de l'amendement permet d'étendre à de nouveaux types de constructions (établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et résidences universitaires) une disposition qui s'applique d'ores-et-déjà aux logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, à savoir la limitation à un du nombre d'aires de stationnement exigibles lors de la construction de ces logements.

Le 2° permet d'abaisser ce plafond à 0,5 le nombre de places de parking exigibles lorsque ces établissements sont situés à moins de 500m de transports publics réguliers et que la desserte est d'une qualité suffisante.

Le 3° renvoie à un décret le soin de préciser comment est défini un logement dans le cas de ces établissements collectifs.