commission des lois |
Projet de loi Simplification de la vie des entreprises (1ère lecture) (n° 771 , 0, 0, 0, 41 (2014-2015)) |
N° COM-82 28 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 BIS(NOUVEAU) |
- Alinéa 1 Après le mot : « simplification »
Ajouter les mots :
« et l’adaptation ».
- Les 1°, 3°,4°, 5°, 8° sont supprimés.
- Le 2°, devenu 1°, est modifié comme suit :
« 2° La simplification des procédures de mise aux normes et d’urbanisme pour les équipements et aménagements touristiques ;»
- Le 6° devient 2°.
- Après le 7°, devenu 3°, ajouter les alinéas suivants :
4° La simplification de la procédure de classement des stations de tourisme et en matière d’organisation des offices de tourisme ;
5° La clarification des modalités de diffusion et d’utilisation des chèques-vacances et introduction des chèques-sports ;
6° L’adaptation des missions du groupement d’intérêt économique mentionné à l’article L. 141-2 du code du tourisme.
Objet
L’habilitation à légiférer par ordonnance dans le secteur du tourisme a été introduite lors de l’examen de la présente loi devant l’Assemblée nationale par un amendement n°88.
En effet, lors des Assises du tourisme lancées en novembre 2013 et des différents groupes du travail qui s’en sont suivis, s’est exprimée une demande unanime de simplification dans les domaines du droit du travail, de la fiscalité, des procédures administratives, de l’urbanisme et l’environnement et de l’accessibilité et sécurité, pour permettre le développement de ce secteur qui représente plus de deux millions d’emplois directs et indirects et pèse 7 % du PIB. En conséquence, le ministre des Affaires étrangères et du Développement international a annoncé, à l’occasion de la clôture des Assises du tourisme le 19 juin dernier et au nom du Gouvernement, la mise en œuvre de mesures de simplification dans le cadre d’une ordonnance tourisme.
Il s’agissait en effet de donner rapidement suite au travail important de concertation et de diagnostic réalisé par le Gouvernement entre novembre 2013 et juin 2014 dans le cadre des Assises du tourisme. En outre, eu égard, d’une part, à l’encombrement important de l'ordre du jour parlementaire qui, ce faisant, ne permettrait pas la réalisation, dans des délais raisonnables et par un autre vecteur, du programme du Gouvernement tendant à simplifier l’environnement juridique des professionnels du secteur touristique, et, d’autre part, à l’urgence qu’il y a à répondre aux attentes répétées de simplification exprimées par les professionnels dans l’un des tout premiers secteurs économiques du pays, le Gouvernement a introduit un amendement n°88 lors de l’examen de la présente loi visant à légiférer par ordonnance dans chacun des domaines d’intervention visés par cet article 31 bis.
Cette habilitation nécessite toutefois, en l’état, plusieurs modifications ou adaptations rédactionnelles, afin de tenir compte, notamment, des évolutions législatives intervenues durant l’été et des besoins affinés des professionnels du secteur.
Ainsi, le présent amendement procède aux modifications suivantes :
La suppression du 1° répond au souhait du Gouvernement de réserver le traitement de cette question dans le cadre du débat ouvert à l’été sur la taxe de séjour ;
La rédaction du 2° est ajustée en fonction de la terminologie employée par le code du tourisme et du contenu envisagé de l’ordonnance, qui introduirait des dispositions dérogatoires au sein du code du tourisme :
Ces évolutions n’affecteraient aucunement les dispositions récemment modifiées dans le cadre de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
Pour mémoire, le 6° devenu 2° permettrait la création d’une réglementation analogue à celle relative aux campings afin de sécuriser et favoriser le développement des aires d’accueil de camping-cars. Cette disposition emporterait dans son sillage de nombreux avantages d’ordre économique. En premier lieu, cela permettrait de favoriser l’accueil de touristes étrangers qui, utilisateurs de camping-cars, renoncent à se rendre en France faute de lieux d’accueil réellement adaptés. L’accroissement de la clientèle étrangère fait ainsi escompter une augmentation des recettes liées à ces nouveaux touristes pour les entreprises. En second lieu, une telle mesure favoriserait le tourisme caravanier et par conséquent l’ensemble des secteurs qui y sont liés, telles que, par exemple, les entreprises qui fabriquent ce type de véhicules.
Quant au 7° devenu 3°, il suppose la modification du code des sports.
La suppression des 3°, 4°, 5°, 8° résulte d’une concertation avec les professionnels et les administrations concernés, de laquelle il ressort que les simplifications et améliorations attendues par les professionnels du secteur pourront être réalisées par voie règlementaire, dans le cadre des dispositions législatives en vigueur ;
Enfin, trois nouveaux alinéas (4°, 5° et 6°) sont insérés afin de répondre à une demande complémentaire de simplification de la part des professionnels et à l’expertise de l’administration quant à la nécessaire adaptation du droit du tourisme.
Au titre du 4°, le Gouvernement entend modifier par ordonnance le code du tourisme afin, notamment, de simplifier les procédures de classement des stations de tourisme et faciliter l’organisation des offices de tourisme. Il s’agirait en particulier de permettre l’extension de la procédure de classement en station de tourisme aux groupements de communes jusqu’alors réservée à ceux équipés pour la pratique des sports d’hiver et d’alpinisme. Il s’agirait également au titre de cet alinéa, d’adapter le code du tourisme aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles et faciliter la constitution d’organismes locaux de promotion touristiques et en outre de rendre plus collégiale la procédure de recrutement des directeurs d’office de tourisme.
Au titre du 5°, le Gouvernement souhaite modifier le code du tourisme afin de préciser le périmètre d’utilisation des chèques-vacances, d’élargir les possibilités d’utilisation de ces chèques-vacances à d'autres entreprises et d’introduire une nouvelle catégorie de chèque, les chèques-sports qui pourront servir de moyen de paiement auprès des entreprises dans le domaine du sport.
Enfin, au titre de 6°, le Gouvernement entend modifier le code du tourisme afin d’adapter les missions du GIE Atout France, notamment en matière de clarification des modalités de perception des frais d’immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours ou encore pour permettre la suppression de l’obligation de concevoir et tenir à jour les tableaux de classement des offices du tourisme qui incombe en réalité à l’administration. La suppression de certaines de ces lourdeurs devrait ainsi permettre à Atout France de réorienter davantage ses activités vers la promotion du tourisme, au bénéfice du secteur économique du tourisme dans son ensemble.