commission des lois |
Projet de loi Lutte contre le terrorisme (1ère lecture) (n° 807 ) |
N° COM-47 8 octobre 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5, ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5. – Le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un média de presse écrite, audiovisuelle, ou de communication au public en ligne ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
Objet
L’article 4 du présent projet de loi a pour objet de transformer les délits de provocation à la commission d’actes terroristes et d’apologie du terrorisme en délits terroristes. Ces deux délits sortent ainsi de la catégorie des délits de presse régis par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, pour intégrer le code pénal.
Or, comme le rappelle la CNCDH dans sa neuvième recommandation issue de son avis sur le présent projet de loi, donné en Assemblée plénière le 25 septembre 2014, « ces deux incriminations qui relèvent du champ de la liberté d’expression, doivent continuer à être régies par les dispositions spécifiques du droit de la presse ».
De même, la Commission de réflexion et de propositions sur le droit et les libertés à l’âge numérique, constituée à l’Assemblée Nationale, a, dans ses recommandations du 29 septembre dernier, précisé qu’un « point de vue majoritaire s’est dégagé s’opposant au transfert de ces infractions vers le code pénal en y voyant une illustration de la remise en cause des libertés publique à l’ère numérique ».
Afin de suivre ces recommandations, le présent amendement a pour objet, d’une part de laisser ces deux délits dans la loi sur la presse, et d’autre part de créer un nouveau délit spécifique dans le code pénal qui ne relèverait pas des abus de liberté d’expression, mais dont l’élément matériel serait constitué par le fait d’organiser, administrer, diriger, héberger, éditer ou financer un media ayant pour activité essentielle la provocation à la commission d’actes terroristes ou l’apologie du terrorisme. Sont ainsi visées par cette nouvelle infraction, les personnes responsables de la création ou la gestion dudit media, qu’il s’agisse de presse écrite, audiovisuelle ou de sites ou forums Internet. La mention de l’activité « essentielle » permet d’exclure la responsabilité des hébergeurs ou gestionnaires de sites, forums et réseaux sociaux sur lesquels des usagers publieraient des commentaires ou articles provocant au terrorisme ou faisant son apologie. Ces derniers internautes resteront susceptibles de poursuites selon les délits de presse actuellement existant et relevant de la loi du 29 juillet 1881.
Cet amendement aura également pour effet de ne pas surcharger de dossiers qui ne relèvent en réalité que de délits de presse le pôle antiterrorisme du TGI de Paris et qu’il puisse concentrer son activité sur l’instruction des situations relevant réellement du terrorisme.
La création de ce délit spécifique permet surtout de ne pas sortir de la loi sur la presse les seules catégories d’abus à la liberté d’expression relatives au terrorisme, ce qui risquerait à terme d’ouvrir la porte à d’autres déplacements vers le code pénal de délits de presse, vidant ainsi de sa substance une loi qui a près de cent quarante ans et qui a vocation à être sanctuarisée.