commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-127 15 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 |
Après l’article 60 il est créé un article supplémentaire ainsi rédigé :
L’article L.712-3 du Code de l’énergie est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, ajouter après : « délégataire du réseau », les mots suivants : «, ou du fait des conclusions de l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalable au permis de construire. »
Objet
L’article L. 712-3 du code de l’énergie oblige à un raccordement toute installation neuve ou faisant l’objet d’une rénovation importante à tout réseau de chaleur ayant fait l’objet d’une procédure de classement, si le niveau de puissance des installations installées dépassent 30 kW. Cette puissance correspond à l’alimentation énergétique nécessaire à environ cinq logements en réhabilitation et une dizaine de logements en neuf.
Les organismes HLM portent une attention particulière à la maîtrise des charges énergétiques globales des ménages qu’ils logent : dépenses liées aux consommations énergétiques, charges d’abonnements, charges d’entretien et d’exploitation et, dans le cas des réseaux de chaleur, charges d’amortissement des installations.
L’objet de cet amendement est de permettre aux organismes HLM de ne pas raccorder les logements au réseau de chaleur dès lors que l’étude de faisabilité des approvisionnements en énergie, préalable au permis de construire, visée au décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, mettrait en évidence que ledit raccordement ne se réalise pas au bénéfice de la maîtrise des charges énergétiques globales des ménages nouvellement raccordés.