commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-209 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. FILLEUL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 QUINQUIES(NOUVEAU) |
Après l’article L. 118-5 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 118-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-5-1. - Afin d’assurer la sécurité des cheminements des piétons et des cyclistes en établissant une meilleure covisibilité entre les véhicules situés sur la chaussée et les piétons, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé, sur la chaussée, cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles, cyclomoteurs, motocyclettes ou tricycles.
« Les dispositions du présent article sont applicables, à compter de la promulgation de la loi n° XX relative à la transition énergétique pour la croissance verte, à l’occasion de la réalisation de travaux de réaménagement, de réhabilitation et de réfection des voies ouvertes à la circulation publique et au plus tard dans un délai de [dix] ans ».
Objet
Le Plan d’actions pour les mobilités actives (PAMA) est à l’origine de plusieurs évolutions législatives et réglementaires qui ont pour objectif de développer l’usage du vélo et de la marche en améliorant leurs conditions de circulation et leur sécurité. Une attention particulière est portée au respect des cheminements piétons et des voies réservées aux cyclistes, afin de garantir la continuité de la chaîne de déplacement de ces usagers vulnérables.
Au titre de la sécurité routière, la sécurité des piétons et des cyclistes, qui sont les usagers les plus vulnérables de la voie publique, constitue une des priorités du Gouvernement en vue de réduire le nombre d’accidents, notamment en agglomération. En effet, selon le bilan de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière de l’année 2013, 465 piétons sont décédés sur la totalité du réseau routier français. Plus de deux piétons sur trois ont été tués en agglomération dont 28,1 % sur un passage piéton et 25,7 % sur la chaussée à moins de cinquante mètres d’un tel passage. La hausse de l’accidentalité constatée depuis le début de l’année 2014 est due en partie à celle des piétons.
Pour améliorer la visibilité réciproque des usagers de la route, le présent amendement prévoit que les emplacements de stationnement soient interdits cinq mètres en amont des passages piétons, à moins que ces emplacements ne soient réservés aux véhicules à deux ou trois roues puisque ces derniers ne masquent pas la visibilité, à la différence des voitures et des véhicules utilitaires, aux gabarits plus hauts.
Il s’agit en fait de réintroduire des règles qui s’appliquent chez nos voisins en Europe (Suisse, Belgique...) et qui figuraient dans notre code de la route avant d’être supprimées pour augmenter l’offre de stationnement automobile sur la voirie, au détriment de la sécurité des piétons.
En termes de coût d’aménagement, la prise en compte de cette obligation lors d’un aménagement neuf ou d’un réaménagement important, entrera dans le coût global de l’opération, sachant qu’il existe des techniques optionnelles peu coûteuses comme la pose d’arceaux vélo ou le marquage au sol.
Les pertes de recettes se limiteront aux cas de stationnement payant sur voirie, ce qui concerne peu d’agglomérations (généralement les secteurs les plus peuplés des grandes agglomérations ont déjà, pour beaucoup d’entre elles, introduit la suppression des aménagements de stationnement en amont des passages piétons).
Les gestionnaires devront aménager les voies, à compter de la promulgation de la présente loi, lors de la réalisation de travaux et au plus tard dans un délai de [dix] ans.