commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-383 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et REVET ARTICLE 27 BIS A(NOUVEAU) |
Rédiger ainsi cet article :
« Au chapitre V du titre 1er du livre V du code de l’environnement, est créée une nouvelle section :
Section 9 : Installations de méthanisation
Article L.515-32 :
L’utilisation de cultures dédiées dans les installations de méthanisation est soumise à conditions.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
Objet
La méthanisation est une technologie de production d’énergie renouvelable, le biogaz, et de matières fertilisantes à partir de matières organiques tels que les effluents d’élevage, les déchets organiques de la restauration, les boues de station d’épuration, etc. Cet amendement n’énumère pas les matières autorisées en méthanisation pour permettre à la filière de s’adapter aux évolutions économiques et technologies (par exemple, méthanisation d’algues).
Il est également possible d’utiliser des cultures énergétiques, ce qui est le cas en Allemagne. En vue de ne pas reproduire le modèle allemand qui a pu avoir un effet spéculatif sur les matières premières alimentaires, il est nécessaire de s’assurer que le recours aux cultures énergétiques dédiées soit encadré.
Pour autant, il est nécessaire de rappeler que le modèle allemand ne peut être calqué sur la situation française. En effet, l’utilisation de cultures énergétiques dédiées a reçu un soutien économique extrêmement fort en Allemagne. Il n’y a pas de prime à l’utilisation de cultures énergétiques en France. Sans ce soutien économique, il n’est pas particulièrement intéressant de cultiver des cultures énergétiques pour les introduire dans un digesteur. Ainsi la construction des tarifs exclut la reproduction du « modèle allemand » en France. Les chiffres de l’ADEME le confirment puisque l’Agence a mesuré en juillet 2013 qu’en moyenne sur les installations de cogénération en projet, seulement 3% de cultures énergétiques dédiées entrent dans l’approvisionnement des projets.
Cependant, les cultures énergétiques dédiées peuvent parfois apporter un complément minoritaire mais indispensable à la viabilité des projets. Il est donc préférable que la loi n’interdise pas par principe les cultures énergétiques dédiées.
Il est donc proposé d’encadrer par voie réglementaire l’utilisation des cultures énergétiques dédiées. Cela permet de prendre en considération des cas de figures particuliers comme le démarrage de l’installation, la perte d’un contrat d’approvisionnement, des circonstances météorologiques particulières ne permettant la production de cultures intermédiaires ou encore les spécificités régionales.