commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-437 rect. 19 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et MM. CALVET, Philippe LEROY et CÉSAR ARTICLE 19 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 1° bis nouveau du II de cet article est ainsi rédigé :
« 1°bis (nouveau) Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. L’affichage de la durée de vie des produits est obligatoire pour les produits visés par la définition de l'obsolescence programmée telle que prévue à l'article L.213-4-1 du code de la consommation.
La liste des catégories de produits concernés par l’affichage obligatoire de la durée de vie est fixée par décret. Le délai de mise en œuvre est fixé en tenant compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production ; »
Objet
Cet amendement prévoit l’établissement d’une liste exhaustive des catégories de produits concernés par la lutte contre l’obsolescence telle que définie par le nouvel article L. 213-4-1 du code de la consommation, issu de l’article 22 ter du présent projet de loi.
La durée d’utilisation des produits manufacturés, étant un acte essentiel dans la décision d’acquisition,doit être connue par les acheteurs . L’acquéreur pouvant préférer un produit plus onéreux mais dont la durée d’utilisation sera plus importante.
Si l’acte d’achat pour certains biens manufacturés dépend régulièrement de la durée d’utilisation, la notion d’obsolescence ne peut pas s’appliquer sur les produits fabriqués par les Métiers d’Art, définit par l’Arrêté du 12 décembre 2003.
En effet, ils ont une durée d’utilisation très longue pouvant même être l'objet d'une transmission sur plusieurs générations. La durée d’utilisation dépend de l’usage et de l’entretien et non d’une obsolescence volontaire de la part du fabriquant pour vendre un nouveau produit similaire régulièrement.