commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-454 16 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. DANTEC, LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:
Après le cinquième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules sobres et peu polluants tels que définis à l’article L. 318-1 du code de la route. ».
Les pertes de recettes pour les concessions autoroutières sont compensées à due concurrence par l’allongement de la durée de délégation.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
Les autoroutes françaises sont pour une grande part régies par le régime de la concession par six sociétés privées. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.
En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière, « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’État et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».
Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules identifiés comme sobres et peu polluants.