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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-500

16 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DANTEC, LABBÉ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 23


Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I. Pour l’application des articles L. 311-6 et L. 314-1 du code de l’énergie, la « puissance installée » se définit pour les énergies renouvelables comme la puissance maximale inscrite au contrat d’accès au réseau.

« I bis. – Un décret précise les modalités d’application du I. 

Objet

Le présent amendement vise, pour les EnR électriques, à objectiver la notion de puissance installée en la définissant comme la puissance maximale inscrite au contrat d’accès au réseau.

Pour les installations de production d’électricité d’origine renouvelable, le code de l’énergie prévoit, d’une part, une limite de puissance installée pour bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité (limite ne pouvant excéder 12 MW) et, d’autre part, un seuil de puissance installée au-delà duquel une autorisation d’exploiter est requise.

En application du code de l’énergie, le décret 2000-1196 du 6 décembre 2000 définit la puissance installée comme la « somme des puissances électriques unitaires maximales des machines électrogènes […] ».

Cette définition « administrative » ou « commerciale » doit être interprétée à la lumière des arrêtés techniques qui encadrent le dimensionnement des installations. Les arrêtés du 17 mars 2003 et du 23 avril 2008, ainsi que les contrats d’accès au réseau (de transport ou de distribution) ou encore les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE), ne font référence qu’à la puissance active raccordée ou injectée sur le réseau.

La puissance active maximale injectée par une installation de production d’électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer la puissance qui sera réellement délivrée. En effet, une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :

- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…

- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l’hydroélectricité).

Il revient au producteur de dimensionner ses machines en fonction du site de production et des contraintes de gestion.

La puissance maximale inscrite au contrat d’accès au réseau est proposée par le producteur qui en assume les conséquences. Cette définition n’est pas soumise aux aléas de production, elle est donc stable et pérenne. Elle est une référence incontestable à prendre en compte dans le contrôle des installations et les CODOA dans la mesure où il s’agit de la puissance maximale que le producteur s’engage à ne pas dépasser. Elle est en outre facile à décliner pour toutes les énergies renouvelables et est aisément contrôlable. Elle présente aussi l’avantage de limiter la réservation de capacité par les producteurs. Enfin, cette définition permettra de limiter les contentieux avec les services de l’Etat, dans le cadre des contrôles prévus par la loi de transition énergétique.