commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-706 21 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 50 |
I.- Après l’alinéa 2
Insérer vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis a) Le second alinéa de l’article L. 121-6 est supprimé ;
b) L’article L. 121-7 est ainsi modifié :
- A la première phrase, après les mots : « des articles L. 311-10 et L. 314-1 » sont insérés les mots : « , pour ce qui concerne les installation de production d’électricité d’origine renouvelable, » et cette même phrase est complétée par les mots : « , dans les limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
- Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par rapport aux coûts évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution qui seraient concernées, autres que ceux mentionnés au 1°. Ces surcoûts sont calculés dans les conditions définies au 1°. »
c) Après l’article L. 121-7, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1.- Les surcoûts mentionnés au 1° de l’article L. 121-7 sont compensés, par filière de production, pour chaque année civile, dans la limite des surcoûts associés aux montants suivants d’achats d’électricité liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 311-10 et L. 314-1 par Électricité de France ou, le cas échéant, par les entreprises locales de distribution qui seraient concernées :
« 1° éolien terrestre : 2 072 000 000 euros ;
« 2° photovoltaïque : 2 937 000 000 euros ;
« 3° hydraulique : 389 000 000 euros ;
« 4° géothermie : 11 400 000 euros ;
« 5° biomasse : 604 000 000 euros ;
« 6° biogaz : 242 000 000 euros ;
« 7 ° incinération d’ordures ménagères : 132 000 000 euros.
« Un décret détermine les modalités d’application de cet article. »
d) A l’article L. 121-10, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l’article L. 123-1 sont assurés » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 est assuré » ;
e) L’article L. 121-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-13.- La contribution est fixée à 22,50 euros par mégawattheure. »
f) L’article L. 121-16 est ainsi modifié :
- Après les mots : « les charges résultant des missions définies », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;
- Le second alinéa est supprimé ;
g) A l’article L. 121-19-1, les mots : « aux articles L. 121-7 et L. 121-8 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 121-7 » ;
II.- Après l’alinéa 18
Ajouter six alinéas ainsi rédigés :
B.- La troisième phrase de l’article L. 122-5 est supprimée.
C.– L’article L. 123-2 est abrogé.
D.- La première phrase de l’article L. 311-10 est complétée par les mots : « dans le respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
E.- Au premier alinéa de l’article L. 314-1, après les mots : « de préserver le fonctionnement des réseaux » sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 » ;
F.- A la première phrase de l’article L. 314-18 dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente loi, après les mots : « de préserver le fonctionnement des réseaux » sont insérés les mots : « et du respect des limites définies à l’article L. 121-7-1 ».
II.– Le I s’applique à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des 1° et 2° du A, qui s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – En conséquence, alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I.- Le code de l’énergie est ainsi modifié :
A.- La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :
Objet
Cet amendement a pour objet de procéder à une refonte de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) autour de deux principes :
- d’une part, resserrer le champ des charges que finance la contribution sur le seul surcoût dû à la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables (ENR) ;
- d’autre part, rendre le fonctionnement de cet impôt plus transparent et démocratique, en fixant dans la loi son taux ainsi que le plafond du montant des charges compensées.
S’agissant du premier principe, la focalisation de la CSPE sur la compensation des surcoûts liés aux énergies renouvelables répond à un objectif d’amélioration du contrôle des charges publiques par le Parlement. En effet, en pratique, la « sanctuarisation » extra-budgétaire d’un grand nombre de charges, très diverses, liées au service public de l’électricité, au travers de la CSPE, ne permet pas ce contrôle.
De plus, ce resserrement est de nature à renforcer la compatibilité de la CSPE avec le droit communautaire. À cet égard, aux termes de l’article 1er de la directive « accises » de 2008, toute taxe indirecte sur l’électricité qui ne serait pas une accise doit poursuivre une « finalité spécifique ». La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne est assez restrictive de ce point de vue, toute finalité budgétaire n’étant pas considérée comme spécifique. En réalité, parmi les charges compensées par la CSPE, seuls les surcoûts liés aux ENR entrent incontestablement dans ce champ. Limiter l’usage de la contribution à ce seul financement permettrait donc de parer tout risque de recours contentieux devant la Cour de Luxembourg.
Il serait donc à la fois plus sain pour le contrôle parlementaire et plus sûr pour l’ensemble des acteurs concernés de procéder dès à présent à ce resserrement de la CSPE. Pour autant, cet amendement maintient le principe de la compensation des autres charges qui sont, jusqu’alors, financées par la CSPE. Il reviendra au Gouvernement de prévoir les modalités de cette compensation d’ici à la fin de l’année, par exemple dans le cadre de la prochaine loi de finances.
S’agissant du mode de détermination du taux de la CSPE, il est absolument anormal que la fixation d’un impôt dont le produit dépasse d’ores et déjà celui de l’ISF, et qui est acquittée par l’ensemble des foyers, relève d’une autorité administrative, la CRE jouant d’ailleurs un simple rôle de « notaire ». La réponse apportée par l’article 50, au travers de la création d’un comité de gestion de la contribution, est très insuffisante et ne répond pas au problème de fond, qui est bien celui du consentement des citoyens à l’impôt et au financement des charges publiques, au travers de leurs représentants.
C’est pourquoi cet amendement propose de fixer dans la loi :
- le niveau de la contribution. Le taux proposé, soit 22,5 euros / MWh, est celui qu’aurait très probablement fixé la CRE pour l’année 2016, dans le cadre actuel ;
- et, par filière de production, un plafond annuel d’achats d’électricité pour lesquels le surcoût serait compensé par la CSPE, dans l’esprit de ce que l’Allemagne a introduit dans son propre droit. Ces plafonds seraient exprimés en euros, ce qui laisse aux opérateurs et au Gouvernement une faculté de modulation entre l’ampleur de l’installation de nouvelles capacités de production et le niveau des avantages financiers qu’en retirent les opérateurs.
Il ne s’agit évidemment pas de bloquer le développement des filières, les niveaux proposés pour les achats et pour le tarif de la « nouvelle » CSPE en 2016 correspondant au développement anticipé de ces filières sur la base des connaissances actuelles, selon les données transmises par le régulateur à votre rapporteur pour avis.
Il s’agit, en revanche, de faire en sorte que les choix opérés par le Parlement en matière d’énergies renouvelables puissent s’effectuer, à l’avenir, de façon transparente, en mettant en balance les avantages pour la société du développement des ENR et les coûts induits pour le contribuable par ce développement. La loi de finances fournira chaque année le véhicule législatif adéquat pour ce débat.