commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-743 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 5 BIS A(NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
"L'absence de cette mention dans le contrat est punie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2."
Objet
L'article 5 bis A a pour objet de prévoir qu’un contrat de prestation visant à améliorer la performance énergétique d’un bâtiment, doit indiquer expressément à peine de nullité, si le prestataire s’engage ou non à un résultat.
Le présent amendement propose de sanctionner l'absence de cette mention par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Il s'agit des sanctions retenues dans la loi sur la consommation de mars 2014 dite "loi Hamon" pour des manquements à des obligations d'informations contractuelles ou de non-respect du formalisme contractuel en matière de vente à distance.