commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-782 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 32 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV. – Le même chapitre est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Protection des tiers
« Art. L. 593-39. – Les autorisations mentionnées au présent chapitre et le décret mentionné à l’article L. 593-28 sont accordés sous réserve des droits des tiers.
« Art. L. 593-40. – La vente d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation nucléaire de base est soumise aux dispositions de l’article L. 514-20. »
Objet
La mémoire des activités nucléaires exercées dans une installation nucléaire de base qui a fait l’objet, à l’issue de son démantèlement, d’un déclassement, doit être conservée et d’éventuels acquéreurs doivent être informés de ces activités passées.
Par analogie avec les obligations applicables aux anciennes installations classées pour la protection de l’environnement prévues à l’article L. 514-20 du code de l’environnement, cet amendement propose d'inscrire dans ledit code une disposition concernant l’information obligatoire d’un acquéreur d’un terrain ayant appartenu à une installation nucléaire de base qui aurait fait l’objet d’un déclassement.