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commission des affaires économiques

Projet de loi

Transition énergétique

(1ère lecture)

(n° 16 , 0 , 0, 0, 0)

N° COM-797

23 janvier 2015


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PONIATOWSKI, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° bis Procéder à un élargissement progressif de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ; »

Objet

En visant uniquement la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) – qui porte sur les produits pétroliers – et la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et non la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) applicable aux houilles, lignites et cokes utilisés comme combustibles, la rédaction actuelle aboutit de fait à exclure le charbon, énergie fossile pourtant fortement émettrice de gaz à effet de serre, de l’élargissement progressif de la « part carbone » introduite par la loi de finances pour 2014.

En outre, cette rédaction, si elle était maintenue en l’état, conduirait à relever également la fiscalité pesant sur les produits et énergies issues de la biomasse au titre de leur contenu en carbone alors que celui-ci provient de l’atmosphère, puisqu’il a été capté par les plantes lors de leur croissance. La réémission directe dans l’atmosphère de ce carbone sous forme de CO2 lors de la combustion ou de la fin de vie de ces produits n’augmente donc pas la concentration en CO2 dans l’atmosphère, ce qu’a reconnu la Commission européenne dans son règlement de 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre en fixant à zéro le facteur d’émission de CO2 pour la biomasse.

En visant les « taxes intérieures de consommation sur les énergies fossiles », le présent amendement inclut le charbon et exempte les produits issus de la biomasse du principe d’un élargissement progressif de la part carbone dans la fiscalité énergétique.

En outre, cet amendement prévoit que le relèvement progressif de cette part carbone ne doit pas conduire à une hausse de la pression fiscale pesant sur l'ensemble de l'économie. La fiscalité écologique devant être incitative et non punitive, le respect de ce principe oblige à compenser la hausse de la part carbone sur les énergies fossiles par un allègement, à due concurrence, de la fiscalité pesant sur d’autres produits, travaux ou revenus comme cela a d’ores et déjà été mis en œuvre dans la loi de finances pour 2014 : en effet, sur les quatre milliards d’euros de recettes supplémentaires attendues de la part carbone en 2016, trois milliards d’euros seront restitués aux entreprises au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) et un milliard d’euros aux ménages au travers du taux réduit de TVA applicable aux travaux de rénovation énergétique des logements et en faveur du logement social et du logement intermédiaire.

Enfin, cet amendement supprime la référence, superfétatoire car déjà visée l'article L. 100-4, à la division par quatre des gaz à effet de serre ou "facteur 4".