commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-822 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 31
1° À la première phrase, avant le mot : « L'autorité », insérer les mots : « À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, » ;
2° Après la première phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :
« Cette subrogation ne peut prendre effet qu’à la date anniversaire de la prise d’effet initiale du contrat. Toute subrogation est définitive. » ;
3° À la fin de la dernière phrase, ajouter les mots : « , notamment les conditions que doit respecter en toute circonstance le contrat ».
Objet
Cet amendement poursuit deux objectifs.
Il vise, d'une part, à exclure la possibilité, prévue par le présent alinéa, de transférer l'exécution du contrat d'achat à un organisme tiers agréé dans les zones non interconnectées (ZNI) dès lors que la mise en œuvre d'une telle disposition implique l'existence d'un mécanisme de responsable d'équilibre. Or, dans les ZNI ce type de mécanisme n'existe pas. Elle obligerait par conséquent EDF à créer un périmètre d'équilibre sur ces territoires, ce qui, au-delà de sa grande complexité de mise en œuvre, ne répondrait pas à la situation et aux besoins très spécifiques des systèmes électriques de ces territoires.
Il vise, d'autre part, à encadrer la mise en oeuvre de cette subrogation des organismes agréés aux acheteurs obligés en prévoyant :
- sa prise d’effet à la date anniversaire du contrat afin d’éviter des complexités dans le calcul de la rémunération du producteur et de potentiels contentieux ;
- son irréversibilité : toute subrogation ne pourra donner lieu à un retour vers l’acheteur obligé ;
- des conditions à définir qui devront permettre d’éviter des modifications des contrats transférés, qui pourraient avoir un impact sur l’équilibre du dispositif de l’obligation d’achat.