commission des affaires économiques |
Projet de loi Transition énergétique (1ère lecture) (n° 16 , 0 , 0, 0, 0) |
N° COM-823 23 janvier 2015 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI, rapporteur ARTICLE 23 |
Alinéa 39
Remplacer la deuxième occurrence de la référence : « L. 311-12 » par la référence : « L. 311-13 »
Objet
Cet amendement de coordination avec l'article 24 vise à préciser que le producteur d'électricité renouvelable conserve le bénéfice de ses garanties d'origine dans le cadre d'un contrat offrant un complément de rémunération, y compris lorsqu'il est conclu à l'issue d'un appel d'offres.
En effet, l'article L. 314-14 du code de l’énergie relatif aux garanties d’origine prévoit que l’acheteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables se subroge au producteur uniquement dans le cas de l’obligation d’achat. Dans le cas de l’obligation d’achat, l’électricité produite devient effectivement la propriété de cet acheteur. Ce n’est pas le cas du dispositif du complément de rémunération, dans lequel le producteur peut vendre son électricité à l’acteur qu’il souhaite. EDF est uniquement chargé du versement de la prime mais ne devient pas propriétaire de l’électricité produite qui est vendue sur le marché. Le producteur doit donc conserver le bénéfice de ses garanties d’origine. En outre, lorsqu'une garantie d'origine est vendue sur le marché par le producteur, cette recette est prise en compte dans le calcul du complément de rémunération, comme prévu au nouvel article L. 314-20.